Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Art. 124 Traitement des données et des informations
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Les règles énoncées auparavant aux al. 2 et 3 de l’art. 16, aOLTVA, ont été reprises dans un article séparé pour plus de clarté. L’al. 4 n’a pas été repris car il avait un caractère purement déclaratoire.
Art. 125 Organisation et exploitation
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition correspond à l’art. 17 aOLTVA et attribue au DFF la compétence de régler l’organisation et l’exploitation de la banque de données d’adresses et de la banque de données juridiques. L’exploitation est réglée en collaboration avec les prestataires désignés par l’AFC.
Art. 126 Autorisation de traitement et sécurité des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition règle l’accès aux données et les conditions d’habilitation nécessaires au traitement des données. Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé placé sous son contrôle (par exemple lors de mandats spéciaux liés à un projet) peuvent accéder aux données. En limitant l'accès aux données selon la fonction, l’on veille à ce que les collaborateurs de l’AFC n’aient accès qu’aux données qui sont effectivement nécessaires à l’exécution des tâches spécifiques qui leur ont été confiées.
Art. 127 Conseil en matière de protection des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition garantit que l’AFC désigne une personne responsable du respect de la protection des données.
Art. 128 Exactitude des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Cette disposition oblige l’AFC à procéder à des contrôles réguliers quant au caractère exact et complet des données recueillies.
Art. 129 Durée de conservation, effacement et archivage des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Ce qui s’applique à la saisie des données doit aussi s’applique pour leur conservation: eu égard tant à la protection des données qu’à des principes concernant l'économie administrative, il est indiqué de détruire les données qui ne sont plus utiles.
En outre, les données qui sont en rapport avec l’instruction ou la conduite d’une procédure pendante doivent toujours être conservées jusqu’au règlement définitif de cette procédure. De telles données demeurent utiles, même lorsqu'une procédure s’étend sur une très longue période en raison de la suspension ou de l’interruption de