Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
la prescription. Avant d’effacer des données et des informations, l’obligation de proposer les documents aux Archives fédérales doit être respectée.
Section 2: Contrôle (art. 78, al. 2, LTVA)
Art. 130
La procédure de contrôle a été revue dans le but de créer une plus grande sécurité juridique pour les assujettis. Les contrôles internes et externes des assujettis doivent être clos dans le délai légal par une notification d’estimation qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée. Un contrôle interne consiste en la simple réquisition par l’AFC de l’ensemble des pièces de l’assujetti. On entend par l’ensemble des pièces de l’assujetti selon l’art. 78, al. 2, LTVA, au moins les livres de comptes d’un exercice. En ce cas, l’AFC doit clore le contrôle de cet exercice par une notification d’estimation, laquelle entre en force si elle est reconnue sans réserve. Les pièces justificatives accompagnant les livres de comptes ne doivent être remises à l’AFC que sur demande expresse. Si l’AFC ne réquisitionne pas les livres de comptes d’un exercice, alors elle n’est pas tenue de produire une notification d’estimation.
Chapitre 4: Procédure de décision et de recours
Art. 131 Procédure de recours
(Art. 81 LTVA)
L’art. 89, al. 2, let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) donne qualité aux autorités fédérales pour recourir devant le Tribunal fédéral. Ont également qualité pour déposer un recours les services subordonnés, pour autant que le droit fédéral le prévoie. La présente disposition de l’ordonnance statue clairement sur les pouvoirs de l’AFC. Elle lui permet de contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral au moyen d’un recours devant le Tribunal fédéral. La disposition déjà en vigueur d’après l’art. 45b aOLTVA est ainsi reprise sans changement dans le nouveau droit régissant la TVA.
Art. 132 Frais de poursuite
(Art. 86 LTVA)
L’art. 86 LTVA permet à l’AFC d’engager une poursuite visant à recouvrer une créance fiscale qui n’est pas encore définitive, mais provisoirement due. Ceci vaut également dans les cas où l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet et où l’AFC doit déterminer préalablement dans les limites de son pouvoir d’appréciation le montant d'impôt provisoirement dû. Si, après une sommation et l’introduction de la procédure de poursuite, l’assujetti effectue le paiement ou s’il fournit des sûretés, l’AFC est obligée, en vertu de la loi, de retirer formellement sa poursuite (art. 86, al. 9, LTVA). Sans cette disposition,