Progetto

Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Section 2: Financement des services de navigation en route

Art. 17 Zone tarifaire

La région d’information de vol Suisse (Flight Information Region, FIR), dans laquelle des services de navigation en route sont fournis, constitue une zone tarifaire de route.

Art. 18 Financement

Le financement des services de navigation en route incombe à Skyguide.

Art. 19 Redevance de route

1 Skyguide perçoit une redevance de route pour chaque vol en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis pour les vols en route dans l’espace aérien dont la Suisse à la responsabilité.

2 Skyguide établit le tarif des redevances.

3 Aux fins du calcul de l’assiette des redevances de route, Skyguide établit à l’intention de l’OFAC les tableaux de déclaration consolidés conformément aux appendices II et III des Principes d'établissement de l'assiette des coûts pour les redevances des services de route et principes de calcul des taux unitaires.

4 Les prestataires fournissant des services de navigation aérienne distincts dans la zone tarifaire visée à l’art. 17 communiquent à Skyguide les informations nécessaires à l’établissement des tableaux de déclaration. Ils observent les délais impartis par Skyguide.

Titre précédant l’art. 20

Section 3: Financement des services de contrôle d’approche et de dé- part sur les aérodromes de la catégorie I (aéroports nationaux)

Art. 20 Catégorie d’aérodromes I

Les aérodromes mentionnés à l’annexe 2 (aéroports nationaux) constituent, en ce qui concerne le financement des services de contrôle d’approche et de départ, la catégorie d’aérodromes I.

Art. 21 Zone tarifaire

Les aérodromes de la catégorie I forment une zone tarifaire.

Art. 22 Financement

Le financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aéroports de la catégorie I incombe au prestataire de services de la circulation aérienne.

Art. 23 Redevances d’approche et de départ

1 Une redevance est perçue pour chaque départ sur les aérodromes de la catégorie I en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis par le service de la navigation aérienne pour l’approche et le départ.