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Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 15 pagine

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Art. 30 Participation d’autres collectivités publiques et de particuliers au fi-

nancement des coûts du contrôle d’approche et de départ

1 Les exploitants d’aérodrome mènent dans leur sphère d’influence des négociations avec des particuliers et avec des collectivités publiques afin d’amener ces derniers à participer au financement des services de contrôle d’approche et de départ assurés sur leur aérodrome.

2 Si la zone tarifaire comprend plusieurs aérodromes, les exploitants des aérodromes de la zone coordonnent les négociations.

3 Les exploitants d’aérodrome informent l’OFAC du résultat des négociations.

Titre précédant l’art. 31

Section 5: Exonération des redevances de navigation aérienne

Art. 31 Exonération des redevances de route

1 Sont exonérés de redevances de route:

a. les vols visés à l’article 9, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1794/200610; dans le cas des vols de recherche et de sauvetage, cette exonération se limite aux vols visés par l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile (ORSA)11;

b. les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;

c. les vols effectués exclusivement en VFR à l’intérieur de la zone tarifaire considérée;

2 D’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et les Forces aériennes, l’OFAC exonère les aéronefs militaires étrangers des redevances de route à la demande de l’Etat d’origine, pour autant que la Suisse bénéficie de la réciprocité.

3 L’OFAC exonère les vols humanitaires des redevances de route.

Art. 32 Exonération des redevances d’approche et de départ

Sont exonérés de redevances d’approche et de départ:

a. les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, le monarque régnant et sa proche famille, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, cette situation doit être dûment établie par l’indication du statut ou une remarque dans le plan de vol;

b. les vols de recherche et de sauvetage visés par l’ORSA.

10Conformément au ch. 5 de l’anexe de l’Accord sur le transport aérien (RS

0.748.127.192.68).

11 RS 748.126.1