Progetto
Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Titre précédant l’art. 35
Section 7: Financement du service de la navigation aérienne pour les vols militaires
Art. 36
1 La Confédération verse aux prestataires de services de navigation aérienne des indemnisations couvrant les coûts afférents aux vols militaires.
2 Les prestataires déterminent les dépenses prévisionnelles afférentes aux prestations qu’ils fournissent pour les vols militaires et les communiquent en temps utile aux Forces aériennes avant l’établissement du budget.
Titre précédant l’art. 37
Section 8: Facturation des services de navigation aérienne
Art. 37
1 Les prestataires de services de navigation aérienne qui ne sont pas en charge du financement de ces services conformément à la présente ordonnance facturent leurs prestations aux organismes auxquels incombe ce financement.
2 Ils communiquent les coûts prévisionnels de leurs prestations en temps utile aux organismes en charge du financement avant l’établissement des budgets et des plans financiers.
3 Ils rendent compte de leurs coûts dans le cadre de la procédure de consultation préalable à l’établissement des redevances.
Titre précédant l’art. 38
Section 9: Compte de la navigation aérienne suisse
Art. 38
1 L’OFAC établit chaque année le compte de la navigation aérienne suisse. Ce dernier offre un aperçu de l’ensemble des coûts et des recettes des services de navigation aériennes fournis dans l’espace aérien suisse. Les organismes en charge du financement des services de navigation aérienne transmettent à l’OFAC les informations nécessaires.
Titre précédant l’art. 39
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 39 Modification des annexes
1 Le DETEC peut modifier les annexes 3 et 4 de la présente ordonnance.
3 Il attribue à la catégorie II les aérodromes dotés de services de contrôle d’approche et de départ pour le trafic IFR dont la fourniture revêt un intérêt national.