Progetto
Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
2 Pour le calcul des redevances les dispositions du chapitre III, paragraphes 44, 45 chiffre iii, 46, 47 chiffres iii-iv et vi-viii et 48 du document 9082 de l’Organisation de l’aviation civile internationale Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne (8e édition, 2009)9.
3 Des redevances d’approche et de départ réduites peuvent être établies pour les vols d’instruction.
4 L’exploitant d’aérodrome établit et perçoit les redevances. Si la zone tarifaire comprend plusieurs aérodromes, elles sont établies et perçues par le prestataire de services de la circulation aérienne. Ce dernier peut confier leur recouvrement à l’exploitant d’aérodrome.
Art. 28 Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et
de départ: principe et calcul
1 La Confédération verse chaque année des aides financières pour le contrôle d’approche et de départ assuré sur les aérodromes de la catégorie II.
2 L’aide financière pour une zone tarifaire couvre, pour autant que les crédits alloués provenant de l’imposition du kérosène soient suffisants, le déficit entre les coûts budgétés et les recettes budgétées ainsi que les contributions assurées conformément à l’art. 30.
3 L’OFAC détermine pour chaque zone tarifaire l’aide financière pour l’année suivante.
4 Si les crédits sont insuffisants, l’OFAC calcule les montants effectifs à l’aide de la formule en annexe 5.
5 Pour les zones tarifaires déterminées dans lesquelles la fourniture de services de la navigation aérienne est indispensable en raison de structures d’espace aérien particulièrement complexes, l’OFAC peut allouer un montant fixe couvrant au maximum 30% du déficit défini à l’al. 2 préalablement au calcul selon l’al. 4.
6 Si le décompte définitif laisse apparaître que le déficit selon l’al. 2 est inférieur au déficit budgété, le solde est reporté sur l’aide financière de l’année suivante.
Art. 29 Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et
de départ: bénéficiaire de l’aide
1 L’aide est versée à l’exploitant d’aérodrome ou, si la zone tarifaire comprend plusieurs aérodromes, au prestataire de services de la circulation aérienne.
2 Le bénéficiaire de l’aide communique sur demande à l’OFAC toutes les informations nécessaires pour déterminer l’aide financière.
3 Si le bénéficiaire de l’aide compte réaliser des investissements susceptibles d’avoir un impact significatif sur le montant de la contribution de la Confédération, il doit en informer l’OFAC.
9 Ce document peut être consulté auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile ou être obtenu auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou via www.icao.int).