Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Verbraucherschutz

Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux (RS 817.022.104)

Commentaire

Introduction

Un nouveau règlement concernant la définition, la composition et l'étiquetage des denrées

alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten est entré en vigueur dans l’UE (Règlement (CE) n°41/2009 de la Commission du 20 janvier 20091 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au

gluten). Ce texte est repris dans le droit suisse.

Les adaptations à la Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge portent sur les aliments visés à l’art. 19 et à l’annexe 7 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux. Il s’agit de rapprocher davantage les deux législations et de disposer de textes

compréhensibles.

Commentaire par article

Art. 9

Un nouvel alinéa, qui renvoie au Règlement (CE) n°41/2009, a été ajouté. Parallèlement, les al. 1 et 2 ont été abrogés. Les al. 3 et 4 ont changé de numérotation, mais leur contenu n'a pas été modifié.

Art. 19, al. 8

Cet alinéa est supprimé, car il est superflu et n’est pas conforme à la Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006).

Art. 19, al. 9 et 10

Les al. 9 et 10 sont reformulés pour des raisons de clarté.

En outre, l’al. 10 intègre désormais la modification introduite par le rectificatif à la Directive

2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (uniquement en allemand, JO L 4 du 9.1.2007).

Art. 20, al. 11

Un aliment d’appoint peut désormais aussi porter la mention « aliment adapté à une dépense

musculaire intense, surtout pour les sportifs ».

Art. 22, al. 8, première phrase

La référence correcte est l'art. 26, al. 3 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl; RS 817.022.21).

1JO L 16 du 21.1.2009, p. 3–5

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