Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Verbraucherschutz

Ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl ; RS 817.022.21)

Commentaire

Introduction

La définition et la mention du sucre figurant sur l'étiquetage nutritionnel ont été adaptées pour une meilleure compréhension.

Les exigences relatives à la marque d'identification des denrées alimentaires d'origine animale posées à un établissement autorisé selon l'art. 13 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) sont précisées et complétées conformément au règlement CE 853/2004).

L'allégation nutritionnelle « faible teneur en matière grasse » a été adaptée suivant le rectificatif au Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006. Version rectifiée dans le JO L 12 du 18.1.2007).

Commentaire par article :

Art. 8, Abs. 1ter(nouveau)

Conformément à l'art. 6, al. 2, let. b), de la directive (CE) n° 13/2000, l'indication des ingrédients n'est pas requise pour les fromages, le beurre ainsi que les laits et les crèmes fermentés. La présente modification permet de transposer cette disposition dans le droit suisse.

Art. 8, al. 3, let. b

La quantité pour des mélanges involontaires avec des céréales contenant du gluten ou pour des contaminations involontaires par ces dernières a été adaptée conformément au règlement (CE)

41/2009. Désormais, la limite est de 20 mg de gluten par kilogramme de la denrée alimentaire prête à consommer. Auparavant, cette part était de 10 mg de prolamine (gliadine) par 100 g de matière sèche de la denrée alimentaire considérée.

Art. 8, al. 3, let. d

La limite pour les mélanges involontaires des huiles et des graisses végétales contenant de l'huile d'arachide entièrement raffinée est passée de 1 g à 10 g d'huile d'arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer. Ainsi, l’erreur survenue lors de la dernière révision est rectifiée.

Art. 22, al. 2, let. d

La définition du sucre a été spécialement définie pour l'étiquetage nutritionnel. Au lieu de renvoyer à l'art. 2 de l'ordonnance sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao, la définition « sucres: tous les mono- et disaccharides présents dans les denrées alimentaires à l'exception des polyols » a été introduite.

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