Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Verbraucherschutz

Ordonnance du DFI sur les générateurs d’aérosols (RS 817.023.61)

Commentaire

Introduction

La présente modification permet d’adapter le droit suisse à la Directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols, en vue de son adaptation au progrès technique, JO L 96 du 09.04.2008, p. 15 ss.

Commentaire par article :

Art. 2a Analyse des risques

Les responsables du conditionnement ou de l’importation sont tenus de procéder à une analyse poussée des risques liés à leur produit. Cette analyse doit également évaluer les risques générés par l’aérosol dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Les résultats de l’analyse des risques doivent être pris en compte lors de la préparation et de la production du produit et, le cas échéant, figurer dans les informations relatives à son utilisation.

Art. 3, al. 5

Le volume de la phase liquide d’un aérosol à 50 °C équivaut invariablement à 90 % de la capacité nette, indépendamment du récipient. Les art. 5, al. 5, 6, al. 4, et 10 ne sont donc plus indispensables et sont biffés.

Art. 8

La pression du générateur d'aérosol ne peut, en principe, pas dépasser 12 bars. Désormais, pour les gaz ou mélange de gaz non explosifs, utilisés depuis peu pour des raisons écologiques, la pression peut aller jusqu’à 13,2 bars. A une pression de 12 bars, une partie du gaz propulseur et de la phase liquide restent dans l’emballage.

Art. 14, al. 1, let. d et e

L’annexe de la directive 2008/47/CE (ch. 2.2, let. b, et 2.3, let. a et b) a été adaptée au droit européen des produits chimiques concernant l’étiquetage des substances inflammables ou extrêmement

inflammables. L’art. 14, al. 1, let. d et e, est modifié en conséquence.

Art. 14, al. 2

Si l’analyse des risques au sens de l’art. 2a révèle un danger particulier, il doit en être fait mention.

Art. 16, al. 2

Les méthodes de contrôle se sont largement diversifiées suite à l’introduction de nouvelles définitions liées aux « composants inflammables » et à la « chaleur chimique de combustion » dans la directive 2008/47/CE, et dépassent ainsi le champ d’application de l’annexe 5. Cette dernière est donc

abrogée, et le présent article fait directement référence à la directive de base 75/324/CEE.

Annexe 1

L’annexe 1 est modifiée et adaptée comme suit :

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