Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures et les produits similaires (RS 817.022.107)
Commentaire
Introduction
La présente ordonnance est adaptée aux dispositions européennes relatives aux fruits et légumes frais ainsi qu’aux confitures. Cette modification permettra de lever les entraves techniques au commerce.
En outre, la présente ordonnance reçoit une nouvelle annexe comportant un tableau sur les marges de tolérance pour les noix, les noisettes, les dattes, les figues et les marrons et châtaignes ; il pourra être complété au besoin, en fonction du droit des principaux partenaires commerciaux et dans une optique de protection sanitaire. Les marges de tolérance sont reprises des normes correspondantes, émanant de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). Elles servent de base à l’UE lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels (considérant (4) du Règlement (CE) n° 1221/2008 de la Commission du 5
décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1580/2007 portant modalités d'application des
règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation) ou de norme de
commercialisation générale (art. 2bis du Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes).
Commentaire par article
Art. 2, al. 2, let. f
Du point de vue botanique, les arachides sont des légumineuses et non des fruits à coque. Elles sont donc biffées de la catégorie « fruits à coque ».
Art. 5, al. 2, let. e, et al. 4
Du point de vue botanique, les arachides sont des légumineuses et non des fruits à coque. Elles sont donc ajoutées dans la catégorie « légumineuses » (al. 2, let. e).
L’al. 4 désigne désormais les pousses vertes comestibles des céréales, telles que le blé, l’orge et la luzerne, comme faisant partie des légumes. Les produits contenant ces ingrédients pourront ainsi être mis sur le marché sans autorisation préalable de l’OFSP, pour autant que les dispositions légales soient satisfaites. Cela permet de lever les entraves au commerce, lesdits produits pouvant déjà circuler librement sur le marché de l’UE depuis un certain temps.
Art. 7a et 10a
Ces deux nouveaux articles renvoient aux marges de tolérance figurant à l’annexe, lesquelles ont été fixées pour certaines variétés de fruits et conserves de fruits selon les normes CEE-ONU. La liste des produits concernés n’est pas exhaustive. Elle pourra, au besoin, être étendue à d’autres fruits et légumes ainsi qu’à d’autres conserves de fruits et de légumes, en fonction du droit des principaux
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