Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Verbraucherschutz

Ordonnance du DFI sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés (RS 817.022.109)

Commentaire

Introduction

La présente ordonnance a été entièrement remaniée par un groupe de travail composé de représentants du commerce, de l'industrie, des autorités d'exécution cantonales et de l'OFSP.

Commentaire par article

Art. 1

La restructuration du chapitre « pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie » en un chapitre « articles de boulangerie » divisé en trois sections (pain, articles de petite boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie) a nécessité une adaptation de cette énumération.

Art. 2

Du fait que les fruits indéhiscents contenant de l'amidon de plantes non graminées ne sont pas des céréales, les termes ainsi que le titre ont été adaptés en conséquence. La let. a désigne uniquement les « céréales » et la let. b les « fruits indéhiscents contenant de l'amidon de plantes non graminées (pseudo-céréales) ».

Art. 4, al. 1 et 2

La désignation « céréales ou légumineuses » est devenue, du fait de la modification de l'art. 2, « des céréales, des fruits indéhiscents contenant de l'amidon de plantes non graminées ou des légumineuses ».

Quelques adaptations ont été effectuées à l'al. 2.

o Etant donné que la fabrication de la farine (farine blanche, p. ex.) ne requiert pas seulement les grains entiers mais également des parties du grain, l'al. 2, let. g, est complété par « et parties de grains ».

o Pour le son (al. 2, let. i), le terme « une grande partie » est remplacé par « des parties ».

o A l'al. 2, let. j, la définition du gluten est adaptée par rapport à celle figurant dans le Règlement (CE) no41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten.

Art. 6, al. 2 (nouveau)

Cet article contient une nouvelle disposition concernant la farine complète spéciale analogue à celle de la farine complète figurant à l'art. 5, al. 2, let. d. Pour certaines céréales, la panification est réduite dans une telle mesure que la part de céréales complètes ne doit pas dépasser 90 % masse pour obtenir un résultat de cuisson satisfaisant.

Art. 7

La définition de l'amidon figurant sous cet article est simplifiée, sans modification de fond.

Art. 11, al. 1, 2bis, 3 et 4

La teneur en eau des produits de mouture passe de 16 à 15,5 % masse.

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