Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain ; RS 817.023.41)
Commentaire
Art. 2a Objets contenant du cadmium
Cette disposition permet au Conseil fédéral de tenir sa promesse de réglementer la cession de
cadmium par des objets destinés à entrer en contact avec la peau (cf. question du conseiller national Bastien Girod du 30.9.2009).
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20081091
Art. 5, al. 3bis/ annexe 2a
Jusqu’alors, les dispositions de la section 2 (Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées) prenaient pour base la Résolution ResAP(2003)2 sur les tatouages et les maquillages permanents. Le Conseil de l’Europe a, depuis, remanié ce texte. La nouvelle version ResAP(2008)1 comporte notamment des exigences relatives à la teneur en métaux lourds de ces produits, en
particulier en deux contaminants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques et
benzo(a)pyrène). Ces substances ont été ajoutées à l’annexe 2a.
Art. 14, al. 2
Cette disposition est abrogée car elle est contraire à la norme EN 1400-3 (annexe 4). Cette norme ne comporte aucune exigence sur la teneur en zinc.
Art. 21, al. 1
Le libellé a été adapté au ch. 1 de l’annexe de la Directive 2004/21/CE de la Commission du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil), JO L 57 du 25.02.2004, p. 5. La formulation utilisée jusqu’alors donnait lieu à une interprétation erronée (comme une valeur limite cumulée). Un produit textile ou un article en cuir n’est pas conforme lorsque la teneur d’une ou
plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 dépasse 30 mg/kg.
Art. 22, al. 1bis
Cette disposition reprend l’art. 1 de la Décision de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des Etats membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché, JO L 74 du 20.03.2009, p. 34. Cela permet d’éviter que les produits textiles, y compris les meubles rembourrés et les articles en cuir (articles chaussants), qui sont illégalement traités à l’aide de ce produit destiné à prévenir les
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