Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Verbraucherschutz

Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain ; RS 817.023.41)

Commentaire

Art. 2a Objets contenant du cadmium

Cette disposition permet au Conseil fédéral de tenir sa promesse de réglementer la cession de

cadmium par des objets destinés à entrer en contact avec la peau (cf. question du conseiller national Bastien Girod du 30.9.2009).

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20081091

Art. 5, al. 3bis/ annexe 2a

Jusqu’alors, les dispositions de la section 2 (Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées) prenaient pour base la Résolution ResAP(2003)2 sur les tatouages et les maquillages permanents. Le Conseil de l’Europe a, depuis, remanié ce texte. La nouvelle version ResAP(2008)1 comporte notamment des exigences relatives à la teneur en métaux lourds de ces produits, en

particulier en deux contaminants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques et

benzo(a)pyrène). Ces substances ont été ajoutées à l’annexe 2a.

Art. 14, al. 2

Cette disposition est abrogée car elle est contraire à la norme EN 1400-3 (annexe 4). Cette norme ne comporte aucune exigence sur la teneur en zinc.

Art. 21, al. 1

Le libellé a été adapté au ch. 1 de l’annexe de la Directive 2004/21/CE de la Commission du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil), JO L 57 du 25.02.2004, p. 5. La formulation utilisée jusqu’alors donnait lieu à une interprétation erronée (comme une valeur limite cumulée). Un produit textile ou un article en cuir n’est pas conforme lorsque la teneur d’une ou

plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 dépasse 30 mg/kg.

Art. 22, al. 1bis

Cette disposition reprend l’art. 1 de la Décision de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des Etats membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché, JO L 74 du 20.03.2009, p. 34. Cela permet d’éviter que les produits textiles, y compris les meubles rembourrés et les articles en cuir (articles chaussants), qui sont illégalement traités à l’aide de ce produit destiné à prévenir les

Bundesamt für Gesundheit Sekretariat Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Postadresse: CH-3003 Bern Tel. +41 31 322 95 86, Fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch