Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 2 pagine
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La teneur minimale en sels minéraux de la farine complète spéciale est déterminée. Si, pour la farine complète spéciale, les conditions fixées à l'art. 6, al. 2 (au moins 90 % masse de part de céréales complètes) sont respectées, la teneur en sels minéraux n'est pratiquement jamais inférieure à 1,5 % masse. C'est la raison pour laquelle cette valeur doit être fixée comme limite pour la farine complète spéciale.
Désormais, les germes de blé peuvent également être utilisés, en quantité restreinte, pour faciliter la panification de la farine normale.
A l'al. 4, l'énumération des différentes sortes d'amidon est modifiée en « Amidon ».
Art. 13, al. 1bis
Désormais, la farine complète spéciale doit porter l'indication de la céréale utilisée afin que le
consommateur soit informé du type de farine.
Chapitre 3
Ce chapitre s'articule d'une nouvelle manière. Le titre « Pain, articles de boulangerie, articles de bisuiterie et de biscotterie » devient « Articles de boulangerie (pain, articles de petite boulangerie et articles de biscuiterie et de biscotterie) ».
Section 1 (art. 13a)
Cette section comporte désormais la définition des articles de boulangerie. Il s'agit d'une description plus courte que la définition figurant auparavant à l'art. 18, al. 1, deuxième phrase; le contenu n'a subi aucune modification. Les éventuels ingrédients additionnels, mentionnés dans l'actuel art. 18, al. 1, figurent désormais dans le nouvel art. 13a, dans la liste non exhaustive des autres ingrédients.
Section 2 (art. 14 à 17)
Cette section introduit les définitions du pain ainsi que les exigences y afférentes.
L'art. 16, al. 2, let. a, est formulé de manière plus compréhensible.
Section 3 (art. 18 à 20)
Cette section précise les définitions et les exigences concernant les articles de petite boulangerie et les articles de biscuiterie et de biscotterie. Les définitions s'alignent sur celles des principes directeurs allemands (Leitsätze für Feine Backwaren).
Art. 19, let. b
La teneur minimale en beurre se rapporte désormais à la graisse de beurre et non plus comme jusqu'à maintenant à la teneur en beurre. L'addition de graisses ou d'huiles comestibles ne sera plus expressément interdite. Ainsi, l'exception pour le petit-beurre n'est plus nécessaire. Les teneurs minimales en graisse de beurre doivent toutefois pour les articles de petite boulangerie et les articles de biscotterie être respectées.
Art. 22, al. 3
Les ingrédients « protéines d'œufs de poule » doivent être changés en « protéines d'œufs et de gluten » dans le terme précisé « gluten » (gluten de froment).
Art. 27
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 27a
Les graines oléagineuses font l'objet d'une redéfinition.