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Consultazione 2010/84: Modifica delle ordinanze d'esecuzione in seguito alla revisione parziale della legge sulla navigazione aerea · 7 pagine
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Ordonnance sur l’aviation 748.01
b. s’il prouve qu’il est assuré jusqu’à concurrence des montants visés à la let. a.
Art. 107 Obligation de renseigner et d’annoncer
2Elles annoncent immédiatement à l’OFAC les événements particuliers, au sens de l’art. 77a, survenus dans leur exploitation.
Art. 109 Obligation de renseigner et d’annoncer
Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’annoncer sans retard à l’OFAC:
b. tous les événements particuliers, au sen de l’art. 77a, qui surviennent en relation avec des vols au départ et à destination de la Suisse, et
Art. 114 Requête
1 Les entreprises sises en Suisse souhaitant exploiter des lignes aériennes doivent intégrer les données et documents ci-après dans leur requête visant à obtenir une concession de routes:
a. le tableau de routes et l’horaire;
b. les tarifs et les conditions de transport;
c. les informations relatives à l’ouverture à l’exploitation;
d. les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation;
e. les accords de coopération avec d’autres compagnies d’aviation;
f. les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2 Avant de statuer sur une demande de concession, l’OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d’assurer l’exploitation de la ligne en question.
3 Dans les 14 jours suivant la communication de l’office, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt pour l’exploitation de la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une demande de concession.