Progetto

Consultazione 2010/84: Modifica delle ordinanze d'esecuzione in seguito alla revisione parziale della legge sulla navigazione aerea · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordonnance sur l’aviation 748.01

Art. 123, al. 1

1 Sous réserve de l’al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d’une compagnie d’assurance.

Titre précédant l’art. 141a

9a Dispositions pénales

Art. 141a

Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. h, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation2:

a. quiconque enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes : art. 2a, al. 1, 2b, al. 1, 26, 81, 83, 86, al. 1, première phrase, 100, al. 3, 103a, al. 1 à 3, 107, al. 2, 109, let. a et b, et 111, al. 1, première et deuxième phrase;

b. quiconque exécute une démonstration acrobatique sur des aéronefs sans l’autorisation de l’OFAC (art. 84);

c. quiconque n’emporte pas à bord des licences personnelles ou des documents d’aéronef qui, en vertu d’une disposition du droit aérien, devraient s’y trouver.

II

La présente modification entre en vigueur le ….

2 RS 748.0