Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 22 pagine

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Hokochemie [06] suggère que la titulaire de l'autorisation, apportant la preuve qu'une demande d'autorisation de l'Union a été déposée dans un Etat membre ou auprès de l'ECHA, voit son autorisation suisse automatiquement prolongée pour les produits biocides visés par cette demande, jusqu'à la décision des autorités européennes.

Hokochemie [06] fait remarquer que l'al. 1, let. c fait référence à l'art. 22, al. 3, abrogé.

Hokochemie [06] propose de conditionner l'extension du délai selon l'art. 8, al. 1, let. c, ch. 2, à la preuve du dépôt d'une demande dans un Etat membre ou d'une demande d'autorisation européenne et de limiter la possibilité de déclaration aux entreprises ayant participé aux procédures correspondantes relatives aux substances actives.

Art. 9 Listes des substances actives

Hokochemie [06] souligne que les dossiers déposés pour des substances actives portant le même numéro CAS, mais qui ne sont pas équivalentes d'un point de vue technique, ne doivent pas nécessairement être évalués en même temps dans le cadre du programme d'examen européen, et souhaite par conséquent que l'on ajoute la phrase suivante : « Pour les notifiants n'ayant pas encore reçu de décision sur leur dossier, les substances actives sont considérées comme notifiées jusqu'à leur inscription dans la liste des substances actives autorisées, quelle que soit la décision rendue sur un dossier relatif à une substance active portant le même numéro CAS. »

Art. 11 Conditions générales

PUSCH [15] propose que l'on utilise les critères de qualité AA EQS pour l'évaluation des effets des produits biocides sur le milieu aquatique. Lorsque ces critères ne peuvent pas être respectés, l'utilisation n'est pas durable et par conséquent ne peut pas être autorisée.

Al. 2

Chemsuisse [10], ACCS [25], OW, GR, LU, ZG, FR, VS, TG, SG, NW, AG, ZH et JU font remarquer qu'il existe des exceptions pour les petites quantités dans les interdictions de substances actives selon l'annexe 4 OCos (RS 817.023.31), dans les conditions décrites à l'art. 2. al. 4. OCos. Il faut, par conséquent, le mentionner également dans l'OPBio, faute de quoi l'OPBio est en contradiction avec l'OCos.

Art. 11f Exceptions aux exigences

WWF [08], ProNatura [11] et PUSCH [15] demandent la suppression des ces exceptions ou alors que la pesée des intérêts concernant les citoyens soit publiée de manière compréhensible.

Le CP [16] se félicite de la possibilité d'une réglementation des exceptions.

Art. 11h Evaluation comparative des produits biocides avec une substance dont la substitu-

tion est envisagée

PUSCH [15] demande l'abrogation de la possibilité d'une réglementation des exceptions pour les produits dont la substitution est envisagée.

Art. 11i Conditions à remplir pour l’autorisation simplifiée

Let. d

VD souhaite préciser la signification du critère d'efficacité suffisante en relation notamment avec l'impact de ces substances sur l'environnement.

11/22 Rapport d’audition concernant la révision partielle de l’ordonnance sur les produits chimiques mai 2014