Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 22 pagine

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cune raison de faire des efforts pour parvenir à un accord, puisque l'organe de réception des notifications utilisera les données en faveur de ce dernier dans pratiquement tous les cas.

L'al. 6 semble particulièrement problématique aux yeux d'Hokochemie, le droit à une indemnité appropriée étant motivé par des motifs politiques et aucun critère n'étant défini à ce sujet dans l'ordonnance. Hokochemie pense également qu'il manque le droit d'être entendu ainsi que le droit de recours pour le propriétaire des données. Hokochemie demande à ce que le propriétaire des données puisse être libre d'accepter la décision d'indemnisation de l'organe de réception des notifications ou d'orienter les personnes intéressées par les données vers la voie judiciaire.

Art. 31 Mise sur le marché (d'articles traités)

Chemsuisse [10], GL, SG, SH, SZ, TI, UR, VS, GR, SO, BL, OW, LU, FR, AR et ZH demandent d'introduire des prescriptions spécifiques pour une utilisation conforme des articles traités, analogues à celles des articles 41 à 43, 47 et 50 pour les produits biocides

Chemsuisse [10], GR, SO, LU, FR et ZH demandent que les informations relatives aux articles traités respectent impérativement les prescriptions suisses.

De plus, Chemsuisse [10], GL, GR, SO, OW, LU, FR, AR et ZH demandent qu'il soit fait référence aux limitations éventuelles en termes de remise et d'utilisation des articles traités, au sens de l'ORRChim.

ZH fait observer qu'il faut tenir compte des recoupement avec les autres réglementations.

Art. 38 Etiquetage

Chemsuisse [10], ACCS [25], OW, GR, TI, LU, ZG, FR, VS, UR, TG, SG, NW, JU, AG et ZH demandent de compléter l'al. 3 let. b ch. 1 de la manière suivante : « ...... le titulaire de l'autorisation au sens de la présente ordonnance... ».

Chemsuisse [10], OW, GR, BL, GL, SO, SZ, LU, FR, VS, UR, SH, NW, JU, GE, ZH et NE exigent la mention de l'adresse et du numéro de téléphone du premier responsable suisse de la mise sur le marché (importateur), pour les produits biocides pour lesquels l'entreprise déposant une demande est sise hors de Suisse.

Chemsuisse [10], OW, GR, BL, BS, LU, FR, VS, UR et ZH demandent, pour les produits biocides introduits selon l'art. 13c, la mention sur l'étiquette du numéro d'autorisation étrangère.

ZH constate, dans l'al. 2, let. b, que le renvoi à l'art. 34d de l'OChim n'est pas correct.

ZH demande la modification de l'al. 5 de telle sorte qu'il soit indubitable que les informations non mentionnées dans la phrase d'introduction doivent dans tous les cas figurer directement sur l'emballage.

La CFSB [18] fait remarquer que cet article parle de « microorganismes » en termes généraux, sans spécifier s'il s'agit de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes, ou encore de microorganismes naturels du groupe 1. Il convient de vérifier l'article à ce sujet.

PUSCH [15] demande que l'emballage des produits biocides comporte la mention « rinçage dans les eaux domestiques interdit » et un symbole correspondant.

Art. 39 Etiquetage spécial des microorganismes génétiquement modifiés

La CFSB [18] se félicite qu'il ne soit généralement plus obligatoire de mentionner sur l'étiquette les traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse.

14/22 Rapport d’audition concernant la révision partielle de l’ordonnance sur les produits chimiques mai 2014