Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 22 pagine
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rence aux pays européens voisins n'a qu'une validité limitée (à supposer qu'elle en ait une, et auquel cas représente la limite supérieure), car les entreprises qui déposent une demande d'autorisation en Suisse doivent en amortir le coût sur un marché bien plus petit (la Suisse) que les pays européens limitrophes.
VSS [28] se félicite que les émoluments soient définis proportionnellement à ceux des pays limitrophes et que l'on procède à une révision séparée de OEChim. Ils proposent de prendre en compte la taille du marché (c.-à-d. les tonnages).
Annexe 1
GR et ZH constatent que dans les sous-titres de la catégorie 2 et 6, dans les renvois, il faut remplacer (en allemand) le mot « ausgeführte » par « aufgeführte ».
Le FiBL [22] souhaite un élargissement de la définition des substances présentant un risque faible, car, d'après eux, ce groupe compte justement beaucoup plus de substances. Ils demandent en outre que l'on étudie une reconnaissance mutuelle du « statut à risque faible » pour les produits biocides et les produits phytosanitaires.
L'IBMA [30] demande que tous les microorganismes déjà autorisés comme substance active pour une utilisation phytosanitaire dans l'UE ou en Suisse soient inscrits dans l'annexe 1 et puissent ainsi être autorisés selon la procédure simplifiée.
Annexe 11
TI, ZG, JU, FiBL [22], ACCS [25] et IBMA [30] demandent la reprise du système européen de remises pour les PME (30 % pour les microentreprises, 20 % pour les petites entreprises et 10 % pour les entreprises moyennes) ou une remise des émoluments d'un montant au moins égal.
Le FiBL [22] propose une remise partielle des émoluments pour les produits présentant un potentiel de risque faible.
L'IBMA [30] demande une remise des émoluments pour les produits biocides biologiques pour les marchés de niche en Suisse.
Sintagro [31] critique l'émolument nouvellement défini à 80 000 francs pour une autorisation AL et exige une explication pour ce montant, selon lui déconnecté de la pratique et impossible à financer par les PME. Sintagro fait observer que le nouvel émolument favorise le monopole des grands groupes et est préjudiciable à la concurrence. Il en découle une augmentation des prix des produits biocides en Suisse.
Par conséquent, Sintagro demande la suppression totale de l'émolument pour l'autorisation de biocides ou son maintien à 1000 francs maximum.
Nouveaux articles à définir :
ZH demande :
- d'ancrer dans l'OPBio l'information du public au sujet des produits biocides qui sont des OGM ou
en contiennent et dont la mise en circulation a été autorisée ;
- d'indiquer dans l'OPBio l'application de l'ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu
confiné (OUC, RS 814.912) aux essais de recherche et de développement dans des systèmes fermés avec des produits biocides qui sont des organismes ;
- de réglementer les questions de responsabilité pour les produits biocides qui sont des OGM ou en
contiennent et qui sont utilisés pour des essais de dissémination ou dont la mise en circulation a été autorisée. Les art. 30 à 34 de la loi sur le génie génétique (RS 814.91) réglementent les res-
16/22 Rapport d’audition concernant la révision partielle de l’ordonnance sur les produits chimiques mai 2014