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Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 22 pagine
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Art. 204
Les art. 191 à 203a relatifs aux groupes d’assurance s’appliquent par analogie aux conglomérats d’assurance.
Art. 205, al. 2
Abrogé
Art. 206
Abrogé
Art. 216b Disposition transitoire de la modification du …
1 Les entreprises d’assurance qui, à la date d’entrée en vigueur, disposent d’un modèle interne partiel ou complet approuvé sans réserve peuvent continuer à l’utiliser dans les limites de l’approbation et dans le respect des dispositions de l’art. 50c.
2 Si la FINMA définit un modèle standard pour les captives de réassurance, celles-ci doivent l’utiliser au bout de deux ans maximum, à moins de disposer d’un modèle interne approuvé.
3 Les doubles fonctions au sens de l’art. 13, al. 1, doivent être éliminées dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur. Les dérogations au sens de l’art. 13, al. 3, accordées sous le droit actuel restent valables.
II
1 Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2015.