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Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 22 pagine

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c. les éventuelles provisions supplémentaires constituées selon des méthodes actuarielles inscrites dans le plan d’exploitation afin de satisfaire encore mieux aux engagements découlant des contrats d’assurance.

Art. 56 Débit de la fortune liée

1 Le débit de la fortune liée comprend:

a. les provisions techniques visées à l’art. 55, al. 1, let. a et b;

b. les engagements d’assurance envers les preneurs d’assurance;

c. le supplément visé à l’art. 18 LSA.

2 Sont déductibles des provisions techniques visées à l’al. 1, let. a, les prêts sur police, les prestations d’assurance anticipées et les primes non recouvrées, sous réserve qu’elles puissent être compensées par des prestations d’assurance.

Art. 57, al. 2

Abrogé

Art. 58 Principe du calcul individuel

1 L’entreprise d’assurance calcule les provisions techniques visées à l’art. 55, al. 1, let. a, pour chaque contrat.

2 Le calcul des provisions techniques visées à l’art. 55, al. 1, let. b et c, doit prendre en compte tous les contrats. Ces provisions ne doivent pas être individualisées.

Art. 60 et 61

Abrogés

Art. 62 Renforcement des provisions techniques

1 La FINMA peut autoriser un plan de renforcement des provisions techniques pour une période de dix ans au plus.

2 Les provisions techniques sont renforcées pour chaque assuré si elles doivent lui être remises lors de sa sortie du groupe.

3 La FINMA peut ordonner des renforcements supplémentaires des provisions techniques s’il existe de justes motifs.

Art. 63 Couverture des valeurs de règlement

Les provisions techniques, déduction faite d’éventuels frais d’acquisition activés, doivent couvrir en permanence les valeurs de règlement.

Art. 64

Abrogé