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Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 22 pagine

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Art. 15

L’entreprise d’assurance dépose en guise de cautionnement auprès d’un établissement désigné par la FINMA des valeurs répondant aux exigences de l’art. 79, al. 1, let. a, b, e ou g, correspondant à 10 % de la marge de solvabilité exigée, mais au moins au plus élevé des montants suivants:

a. 600 000 francs pour les branches d’assurance A1 à A6, sous réserve de la let. b;

b. 450 000 francs pour les branches d’assurance A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 et A7, dans la mesure où aucune garantie n’est accordée concernant le capital, les intérêts ou la longévité, ainsi que pour les entreprises d’assurance qui exercent l’assurance sur la vie sous la forme d’une société coopérative;

c. 280 000 francs pour la branche d’assurance B14;

d. 80 000 francs pour les branches d’assurance B10 à B13 et B15;

e. 60 000 francs pour les branches d’assurance B1 à B8, B16 et B18;

f. 40 000 francs pour les branches d’assurance B9 et B17.

Titre précédant l’art. 21

Chapitre 1 Principes et dispositions générales

Art. 22, al. 1, phrase introductive, et al. 2

1 La solvabilité d’une entreprise d’assurance est déterminée selon deux méthodes:

2 La solvabilité I ne s’applique que si un accord international l’exige.

Art. 22a Instruments de capital amortisseurs de risque

1 Les instruments de capital amortisseurs de risque (capital hybride, par ex.) peuvent être pris en compte dans la marge de solvabilité disponible (solvabilité I), soit dans le capital porteur de risque soit dans le capital cible (SST), avec l’autorisation de la FINMA et aux conditions suivantes:

a. ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des biens de l’entreprise d’assurance;

b. ils ne peuvent être compensés par des créances de l’entreprise d’assurance;

c. leur postpositionnement par rapport aux créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat de l’entreprise d’assurance est attesté par un contrat et de façon irrévocable, la réalisation de certaines conditions les transforme en capital propre statutaire, ou ils augmentent le capital propre statutaire;

d. le contrat autorise l’entreprise d’assurance ou l’oblige, sous certaines conditions, à différer ou à annuler le paiement d’intérêts échus.

e. la dette et les intérêts impayés doivent supporter une perte sans que l’entreprise d’assurance soit contrainte de suspendre son activité;