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Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 22 pagine

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f. le contrat ne peut contenir de clauses selon lesquelles la dette est remboursable avant la date prévue dans des cas autres que la liquidation de l’entreprise d’assurance;

g. ils ne sont remboursables avant la date convenue qu’avec l’autorisation préalable de la FINMA, mais pas à l’initiative du propriétaire. L’autorisation est octroyée si l’entreprise d’assurance démontre que le remboursement n’entraîne pas la mise en péril de la solvabilité.

2 La FINMA peut soumettre la prise en compte d’instruments de capital amortisseurs de risque à des conditions supplémentaires. Celles-ci comprennent notamment des critères d’évaluation de la qualité de ces instruments. Les instruments d’ores et déjà agréés par la FINMA jouissent de la garantie des droits acquis pour le reste de leur durée.

3 Les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte dans la solvabilité I dans les limites suivantes:

a. les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée, le plus bas des deux montants étant déterminant;

b. les instruments de capital amortisseurs de risque à durée fixe peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 25 % de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée, le plus bas des deux montants étant déterminant. Le montant nominal initial est réduit de 20 % chaque année au cours des cinq ans précédant le remboursement. Si un droit de résiliation est accordé au créancier, la première possibilité de remboursement tient lieu de fin déterminante de la durée, sous réserve de dérogations justifiées dans des cas particuliers.

4 Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent être pris en compte pour autant que la somme des effets sur le capital cible et sur le capital porteur de risque ne dépasse pas le capital de base. La prise en compte de ces instruments dans le capital porteur de risque ou dans le capital cible (SST) est par ailleurs soumise aux restrictions énoncées aux art. 47 et 49.

Titre 3, chapitre 2, section 1 (art. 23 à 26) et 3 (art. 33 à 36)

Abrogées

Art. 37, al. 1, let. h, al. 2, let. a et d, et al. 3, let. a

1 h. abrogée

2 Sur demande justifiée de l’entreprise d’assurance, la FINMA peut autoriser la prise en compte d’autres éléments comme fonds propres, en particulier:

a. abrogée

d. les instruments de capital amortisseurs de risque répondant aux conditions de l’art. 22a.