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Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 22 pagine
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groupe d’assurance. Dans le calcul de ces effets, on tient compte en particulier de la fongibilité limitée du capital.
4 Lors du calcul du capital cible, la réassurance ou la rétrocession de risques dans le cadre du transfert de risques quantifié, est intégralement reconnue. Le risque de défaillance des réassurances est pris en compte.
5 Il est possible de prendre en compte, afin de diminuer le capital cible, des instruments de transfert de risque et de capital supplémentaires, comme les garanties reçues ou les instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’art. 22a, à condition de ne pas les intégrer simultanément dans le capital complémentaire et que leur modélisation:
a. respecte les principes d’évaluation et de quantification des risques énoncés aux art. 41 ss;
b. suive le modèle applicable au SST de groupe visé aux art. 198a et 198b, dans la mesure où bénéficiaires et fournisseurs de prestations sont des unités d’un groupe d’assurance placé sous la surveillance de la FINMA.
6 Les instruments qui ne sont pas concernés par les dispositions de l’art. 22a peuvent être pris en compte globalement à concurrence de 33 % du capital de base au début de l’année.
7 La FINMA peut fixer des conditions supplémentaires à la prise en compte des instruments de transfert de risque et de capital visés à l’al. 5. Celles-ci comprennent notamment des critères d’évaluation de la qualité des instruments, de leur valeur juridique et de leur applicabilité, la fongibilité limitée du capital résultant entre autres de l’intervention d’autres autorités, la liquidité et la transmissibilité de biens et le risque de défaillance du prestataire.
Art. 47 Notion
1 Le capital porteur de risque sert à couvrir le capital cible. Il est égal à la somme du capital de base et du capital complémentaire.
2 Le capital complémentaire peut être pris en compte dans le capital porteur de risque à concurrence de 100 % du capital de base. Fait exception le capital complémentaire inférieur selon l’art. 49, al. 2, qui ne peut être pris en compte qu’à concurrence de 50 % du capital de base.
3 Sur demande, la FINMA peut autoriser des dérogations à ces limites. L’entreprise d’assurance doit en particulier démontrer comment les risques, la sécurité et la disponibilité des parties constituant le capital porteur de risque sont représentés.
Art. 48 Capital de base
1 Le capital de base correspond à la différence entre la valeur proche du marché des actifs et la valeur proche du marché du capital étranger (annexe 3), ajoutée au montant minimum (art. 41, al. 3) et après déduction:
a. des dividendes prévus et des remboursements de capital;