Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 25 pagine

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1 L’institution commune approvisionne un fonds, qui peut atteindre un montant maximal de 500 000 francs, avec les intérêts qui s’accumulent en raison de l’écart des délais prévus entre le versement et la perception des acomptes et les paiements finaux. Elle utilise les capitaux de ce fonds pour verser l’intégralité des contributions de compensation à l’échéance en cas de retard de paiement d'un montant de peu d'importance.

2 Elle édicte un règlement du fonds, qui règle notamment l’utilisation des capitaux. Le règlement doit être soumis à l’approbation du DFI.

Art. 13a Produit des intérêts

Les intérêts qui s’accumulent dépassant le montant de 500 000 francs sont versés aux assureurs. Le montant des intérêts rémunératoires est déterminé sur la base du volume de la participation de l’assureur à la compensation des risques de l’année précédente. L’institution commune verse les revenus d’intérêts de l’année précédente chaque année jusqu’à fin septembre au plus tard.

Art. 14 Protection des données

1 L’institution commune est tenue, sauf à l’égard de l’OFSP et de ses propres organes de révision, de garder le secret sur les données qui permettent de déceler l’identité de l’assureur. Les tiers chargés de traiter les données sont également tenus de garder le secret sur celles-ci.

2 Les données réunies ne doivent être utilisées que pour procéder à la compensation des risques et pour établir la statistique.

Art. 15 Procédure et voies de droit

1 En cas de litige sur l’exécution de la compensation des risques entre un assureur et l’institution commune, celle-ci rend une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

2 …

Art. 16 Facturation des frais supplémentaires et mesures d’ordre

1 L’institution commune peut facturer aux assureurs qui manquent à leur obligation de remettre les données nécessaires ou de payer ce qu’ils doivent, ou qui fournissent des données incorrectes, les frais supplémentaires qui en résultent.

2 L’OFSP peut proposer au département de retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale à un assureur qui, après sommation de l’OFSP, ne participe pas à la compensation des risques. Il en va de même lorsque, après sommation de l’institution commune, l’assureur viole de manière répétée l’obligation qui lui est faite de remettre les données nécessaires ou de payer ce qu’il doit à l’institution commune.

Art. 17 Dispositions finales

1 L’ordonnance IX du 31 août 1992 sur l’assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie (ordonnance IX) est abrogée.

2 et3 …

4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

5-7 ….

….

Disposition transitoire de la modification du 15 octobre 2014

1 La remise des données par les assureurs à l’institution commune en 2017 pour la compensation des risques de 2016 et le calcul de la compensation des risques de 2016 est régie par l’ancien droit.

2 En 2017, les assureurs doivent être en mesure de remettre à l’institution commune les données relatives à 2015 et 2016 pour la compensation des risques, et en 2018 les données relatives à 2016 et 2017, conformément à la modification du 15 octobre 2014 de la présente ordonnance.