Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 25 pagine

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Al. 2

Le DFI définit vraisemblablement au printemps 2017 dans son ordonnance le seuil de coûts des prestations brutes au titre des médicaments inscrits sur la LS qui ne figurent pas dans la liste des PCG. Il est prévu que ce seuil soit nettement plus élevé qu’aujourd’hui.

Al. 3

Il est précisé que pour l’attribution des prestations brutes au titre des médicaments à une année civile, c’est la date de remise des médicaments qui est déterminante.

Section 2 Remise et contrôle des données

Art. 7 Remise des données

La remise par les assureurs des données requises pour la compensation des risques est réglée à l’art. 10 de l’OCoR 2017.

Al. 1

Etant donné l’inclusion du nouvel indicateur de morbidité « PCG », qui entraîne le passage à un calcul de régression au moyen de la méthode des moindres carrés – cf. à ce sujet les art. 10 à 20 de la section 3 « Calcul de la compensation des risques » –, les assureurs doivent désormais fournir à l’Institution commune LAMal des données individuelles concernant leurs assurés. Pour éviter que les assurés puissent être identifiés et pour respecter la protection des données, les données sont remises sous forme pseudonymisée. L’assureur fournit, par assuré, les indications suivantes :

 canton de domicile ;

 numéro AVS ;

 année de naissance ;

 séjour en hôpital ou en EMS ;

 code GTIN, nombre d’emballages et prestations brutes au titre des médicaments ;

 nombre de mois durant lesquels l’assuré a été assuré chez lui ;

 prestations brutes ;

 participation aux coûts.

Les assureurs doivent donc communiquer par assuré les données brutes, c.-à-d. les médicaments de la LS remis dont les coûts sont pris en charge par l’AOS et qui ne sont pas compris dans un forfait au sens de l’art. 49, al. 1, LAMal, par leur code GTIN et avec indication des coûts correspondants. L’attribution des assurés à un PCG et à l’indicateur « coût des médicaments » sur la base des données relatives aux médicaments est du ressort de l’Institution commune LAMal (cf. art. 12).

Comme actuellement, l’Institution commune LAMal précise dans son guide les ensembles de données à fournir, ainsi que la manière de procéder pour la remise des données.

Al. 2

A chaque remise de données, les assureurs fournissent deux ensembles de données Le premier comprend les données énumérées ci-dessus pour l’année précédant la remise, le second, pour l’avantdernière année précédant la remise. Un ensemble contiendra donc des données ne concernant qu’une année civile, ce qui est nouveau.

Al. 3

L’al. 3 énonce le délai de remise des données. Comme actuellement, celui-ci est fixé au 30 avril.

Al. 4