Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 25 pagine
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Art. 31
L’art. 8 de l’OCoR 2017 est adapté et divisé en deux alinéas.
Al. 1
L’al. 1 énumère les thèmes de l’analyse des effets. Les nouveaux thèmes définis sont les effets de la compensation des risques sur les incitations à pratiquer la sélection des risques, sur la sous-compensation ou la surcompensation de groupes de risque donnés et sur les primes des assureurs. Cette liste n’est pas exhaustive.
Al. 2
Les 3e et 4e phrases de la disposition actuelle forment l’al. 2. Elles sont reprises telles quelles.
Section 10 Dispositions finales
Art. 32 Abrogation d’un autre acte
La présente ordonnance remplace l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR ; RS 832.112.1 ; état au 1er janvier 2017). L’ordonnance actuelle peut donc être abrogée.
Art. 33 Modification d’un autre acte
L’OAMal est modifiée comme suit :
Art. 22 Contentieux
L’OCoR 2017 contient à l’art. 15 une disposition sur la procédure et les voies de droit qui est reprise à l’art. 29 de la présente ordonnance. Il faut donc adapter le renvoi à cette disposition fait à l’al. 1.
Art. 37e Commission fédérale des médicaments
La CFM conseillera à l’avenir le département lorsque l’admission d’un médicament dans la LS pour la première fois ou pour une indication supplémentaire nécessitera une adaptation de la liste des PCG. On pourra ainsi tirer parti des synergies, et les médicaments admis dans la LS pour la première fois ou pour une indication supplémentaire pourront, le cas échéant, être attribués par le DFI à un PCG dès la prochaine mise à jour de la liste des PCG. La composition paritaire de la CFM garantit en outre une large assise à ses recommandations, ce qui peut aussi être utile aux décisions du DFI. Il faut donc ajouter cette nouvelle tâche à celles énumérées à l’art. 37e, al. 1.
Art. 34 Disposition transitoire
La disposition transitoire de la révision précise que la remise des données par les assureurs à l’Institution commune LAMal en 2019 pour la compensation des risques de 2018 et le calcul de la compensation des risques de 2018 est régie par l’ancien droit. En revanche, la remise des données par les assureurs en 2019 pour la compensation des risques de 2019 est régie par le nouveau droit.
Art. 35 Entrée en vigueur
Il est prévu que la nouvelle ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Il est néanmoins indispensable que les assureurs recueillent déjà en 2017 et 2018 les données qui devront être remises en 2019 à l’Institution commune LAMal pour la compensation des risques de 2019. Ils recevront des instructions à ce propos en temps utile. Ils ont déjà pris connaissance des dispositions proposées par le Conseil fédéral lors de l’audition qui a eu lieu à l’automne 2015. Après son adoption