Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/26: Revisione totale dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 25 pagine

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Il est ajouté à l’al. 1 que les coûts générés lorsque les banques perçoivent des intérêts négatifs peuvent être couverts par les capitaux du fonds. Pour le reste, la disposition est reprise sans changement.

Al. 2

Comme aujourd’hui, les intérêts accumulés du fonds qui dépassent le montant de 500 000 francs sont crédités aux assureurs. La somme remboursée aux assureurs est fonction du volume de leur participation à la compensation des risques de l’année précédente. Ce qui est nouveau, c’est que l’Institution commune LAMal est libre de compenser le crédit avec les versements dus. Cela lui permet de réduire ses frais administratifs.

Al. 3

L’Institution commune LAMal reste tenue d’édicter un règlement du fonds.

Art. 27 Comptes de régularisation pour la compensation des risques

L’art. 6b de l’OCoR 2017 est adapté et complété.

La let. a est adaptée en raison de la nouvelle définition de la notion de groupe de risque. La let. b est nouvelle. Elle prévoit que les assureurs tiennent compte des changements concernant la morbidité dans leur effectif d’assurés pour constituer leurs postes de régularisation. Différentes modifications de l’OCoR ont rendu ces reformulations nécessaires. Mais, comme aujourd’hui, l’assureur doit tenir compte – en plus des variations des prestations nettes et des acomptes déjà payés ou reçus – de l’évolution de son effectif d’assurés au regard de la taille et de la morbidité pour constituer ses postes de régularisation.

Section 8 Protection des données, procédure et mesures de surveillance

Art. 28 Protection des données

L’art. 14 de l’OCoR 2017 est repris tel quel.

Il est simplement apporté une amélioration d’ordre linguistique.

Art. 29 Procédure et voies de droit

L’art. 15 de l’OCoR 2017 est repris tel quel.

Art. 30 Facturation des frais supplémentaires et mesures d’ordre

La facturation des frais supplémentaires et les mesures d’ordre étaient réglées à l’art. 16 de l’OCoR 2017.

Comme actuellement, l’Institution commune LAMal peut facturer à un assureur qui ne satisfait pas à son obligation de remettre les données nécessaires et de payer ce qu’il doit les frais supplémentaires qui en résultent. S’il manque de manière répétée à cette obligation, l’OFSP peut lui retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. Il peut également la retirer à un assureur qui ne participe pas à la compensation des risques. Dans le droit actuel, l’OFSP ne peut que proposer le retrait de cette autorisation. Désormais (conséquence de la LSAMal), il pourra le décider. Il s’agit là du seul changement matériel apporté à cette disposition. Pour le reste, celle-ci est restructurée et améliorée sur le plan linguistique.

Section 9 Analyse des effets