Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 16 pagine
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Rapport du Département fédéral des finances (DFF) concernant l'audition relative à l’ordonnance sur
l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)
1 Contexte
La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) a été adoptée par le Parlement le 19 juin 2015. Elle vise à réglementer de façon homogène les infrastructures des marchés financiers et les obligations des participants à ces marchés lors de la négociation de valeurs mobilières et de dérivés, tout en tenant compte des évolutions du marché et des directives internationales. La LIMF règle l’organisation et l’exploitation des infrastructures des marchés financiers. Les dispositions dispersées aujourd’hui dans la loi sur les bourses (LBVM)1, la loi sur les banques (LB)2 et la loi sur la Banque nationale (LBN)3 sont regroupées de manière cohérente dans une seule loi et adaptées à la nouvelle situation des marchés ainsi qu’aux normes internationales. Outre les dispositions prudentielles applicables aux infrastructures des marchés financiers, la LIMF contient toutes les règles auxquelles sont soumis les participants aux marchés financiers dans le contexte de la négociation de valeurs mobilières et de dérivés (règles dites de comportement sur le marché). Il s’agit, d’une part, des prescriptions concernant la publicité des participations, les offres publiques d’acquisition, les opérations d’initiés et la manipulation du marché, qui sont actuellement inscrites dans la LBVM, et, d’autre part, des nouvelles règles sur la négociation de dérivés, qui correspondent aux normes internationales.
L’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF) comprend les dispositions d’exécution du Conseil fédéral concernant la LIMF. Suivant pour l’essentiel la structure de la loi, celles-ci reposent, d’une part, sur les dispositions d’exécution existantes, à savoir l’ordonnance sur les bourses (OBVM)4, l’ordonnance sur les banques (OB)5 et l’ordonnance de la Banque nationale (OBN)6 et, d’autre part, sur les prescriptions de référence internationales. D’autres dispositions d’exécution figurent dans l’OBN ou sont prévues dans l’ordonnance de la FINMA sur les infrastructures des marchés financiers (OIMF-FINMA), qui remplacera l’actuelle ordonnance de la FINMA sur les bourses (OBVM-FINMA)7.
S’agissant des infrastructures des marchés financiers, on notera en particulier les dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation applicables aux plates-formes et systèmes organisés de négociation. Ces dispositions ont notamment pour but de s’attaquer au problème des dark pools, c’est-à-dire des plates-formes de négociation qui ne sont guère transparentes à l’heure actuelle. En outre, l’OIMF spécifie les règles pour contrer les effets négatifs des transactions à haute fréquence.
En ce qui concerne la négociation de dérivés, l’OIMF précise les obligations de compenser, de déclarer et de réduire les risques, pour l’introduction desquelles des périodes transitoires appropriées sont prévues. Les institutions de prévoyance et les fondations de placement notamment ne devront en principe remplir l’obligation de compenser qu’à partir d’août 2017, par analogie avec la réglementation européenne. Pour ce qui est des contreparties financières telles que les banques et les assurances, l’OIMF fixe un seuil de 8 milliards de francs applicable aux contrats dérivés en cours. Les contreparties financières qui n’atteignent pas ce seuil sont considérées comme petites et donc soumises à des obligations moins étendues.