Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 16 pagine
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Rapport du Département fédéral des finances (DFF) concernant l'audition relative à l’ordonnance sur
l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)
Concernant la disposition relative à la transparence pré-négociation pour les actions (art. 26), l’ASB et l’UBCS déplorent le manque de clarté de l’art. 26, al. 2, au niveau du volume des ordres d’une part, et de celui des actions d’autre part. Ochsner critique aussi cette disposition et propose de la reformuler en s’inspirant du droit européen.
BX, SIX, l’ASB et l’UBCS demandent la suppression de l’art. 26, al. 3, en raison de la manipulation possible du marché par la publication de manifestations d’intérêts non contraignantes. En ce qui concerne l’art. 26, al. 4, CS est d’avis qu’il devrait être précisé dans le rapport explicatif que les limitations de volume au sens de l’art. 5, par. 1, MiFIR, ne seront pas appliquées en Suisse. L’USS pense au contraire que les limitations de volume en question devraient être reprises explicitement dans l’OIMF.
Considérant qu’il est prématuré d’introduire une transparence pré-négociation pour les valeurs mobilières autres que les actions (art. 27), CS, L&S, l’ASPS et UBS demandent la suppression de cet article. La transparence pré-négociation pour les autres valeurs mobilières ne devrait être introduite que lorsqu’il sera possible d’évaluer les conséquences des dispositions en vigueur dans d’autres juridictions (principalement l’UE) sur les marchés et les participants aux marchés financiers. L’ASB propose de renoncer à la réglementation prévue et de laisser les plates-formes de négociation décider s’il faut ou non prévoir des dispositions relatives à la transparence pré-négociation pour les autres valeurs mobilières.
Pour BX et l’UBCS, il faudrait aussi renoncer à l’obligation de publication des manifestations d’intérêts stipulée à l’art. 27. Si l’obligation de transparence devait être maintenue, l’UBCS souhaiterait que l’énumération à l’art. 27, al. 2, let. a, soit alternative et non pas cumulative.
Selon l’ABG et les banques privées, la notion de marché liquide utilisée à l’art. 27, al. 2, mérite d’être explicitée. Comme il n’existe pas encore de réglementation équivalente dans l’UE, les banques privées proposent de remplacer cette notion par celle de marché standardisé.
En outre, les banques privées demandent la suppression de l’art. 27, al. 4, et l’exemption de l’obligation de transparence pré-négociation pour toutes les opérations réalisées avec des petites contreparties non financières. Autre possibilité: exclure de l’obligation de transparence pré-négociation les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques au sens de l’art. 83. Pour l’ABG, il serait nécessaire de préciser que les opérations visées à l’art. 27, al. 4, sont identiques à celles qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil au sens de l’art. 98, al. 3, LIMF, en relation avec l’art. 83 OIMF.
Enfin, BX demande de prévoir les mêmes dérogations à la transparence pré-négociation pour la négociation d’actions et d’autres valeurs mobilières. Les exceptions prévues devraient par ailleurs concerner aussi les modèles de négociation pour lesquels seuls les meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres doivent être rendus publics.
En ce qui concerne l’art. 28 (Transparence post-négociation), CS et UBS sont d’avis que les plates-formes de négociation doivent continuer de réglementer les délais et les exceptions. L&S et UBS proposent en outre de préciser à l’art. 28, al. 1, que les opérations conclues sont des opérations «sur valeurs mobilières».
SIX est d’avis que l’art. 29 (Dérogations aux obligations de transparence prénégociation et post-négociation) n’est pas applicable et qu’il devrait donc être supprimé. UBS propose de renoncer à la restriction s’appliquant aux opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées «dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement». L’ASB et l’UBCS demandent par contre d’exclure de l’obligation de transparence sans autre condition les opérations sur valeurs mobilières conclues avec les organisations énumérées à l’art. 29, al. 2, si ces dernières figurent sur la liste du DFF. Enfin, la SFAMA souhaite que les corporations de droit public ainsi que les entités fédérales et cantonales d’intérêt public soient également mentionnées à l’art. 29, al, 1, let. a.