Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 16 pagine
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Rapport du Département fédéral des finances (DFF) concernant l'audition relative à l’ordonnance sur
l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)
BX propose d’organiser le dispositif de déclaration de manière à ce que les participants (et les négociants en valeurs mobilières) soient obligés de déclarer à la plate-forme suisse de négociation de leur choix toutes les transactions effectuées en Suisse et à l’étranger, ainsi que les transferts d’ordres. Enfin, BX considère qu’il est nécessaire de spécifier le rapport entre une déclaration à l’instance de déclaration d’une plate-forme de négociation et une déclaration à un référentiel central. Selon Vischer, il conviendrait de préciser si l’art. 37, al. 2, ne porte que sur les instruments financiers qu’un participant achète ou vend sur ordre d’un client, ou s’il s’applique aussi quand le participant est la contrepartie d’un instrument financier. Selon Ochsner, il devrait être stipulé à l’art. 37, al. 3, que c’est la FINMA qui règle les modalités.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux systèmes organisés de négociation (art. 38 à 43), CS, l’ASB, l’ASPS, l’ABG, l’UBCS et UBS souhaitent une définition plus précise de la notion de système organisé de négociation. Certains de ces participants proposent d’exclure du champ d’application des systèmes organisés de négociation un dispositif autorisant la négociation bilatérale sans dépasser certains seuils (comme les internalisateurs systématiques de la directive MiFID). Ils souhaitent par ailleurs la définition de la notion d’échange d’offres. Pour L&S, la notion de système organisé de négociation au sens de la LIMF va plus loin que la directive MiFID II puisqu’elle inclut aussi la négociation bilatérale. Pour éviter que la négociation bilatérale ne soit soumise à des règles plus strictes en Suisse que dans l’UE et pour prévenir les distorsions de la concurrence qui pourraient en découler, il est nécessaire, pour L&S, que la FINMA puisse déroger à la législation en vigueur dans des cas particuliers.
Selon l’ASPS, il conviendrait de préciser que la loi ne s’applique pas aux plates-formes exploitées par des émetteurs ou des distributeurs de produits structurés dans le but de transmettre aux investisseurs les demandes d’émission de nouveaux produits sur mesure (tailormade) que les émetteurs créent et émettent comme de nouvelles valeurs mobilières si l’ordre est accepté (plates-formes du marché primaire).
Certains participants à l’audition (notamment CS et UBS) réclament qu’il soit précisé que le législateur ne s’attend pas à ce que les systèmes organisés de négociation soient exploités par une personne morale autonome, comme c’est le cas pour les infrastructures financières, et qu’une séparation interne des fonctions répond aux exigences légales.
BX demande la suppression de l’art. 39, al. 3 (exclusion de l’exécution au mieux d’un contrat).
En ce qui concerne l’art. 40 (Garantie d’une négociation ordonnée), CS considère comme étant disproportionné le renvoi général à la réglementation de l’art. 30 OIMF (Garantie d’une négociation ordonnée) et de l’art. 31 OIMF (Trading algorithmique et négociation à haute fréquence) pour les systèmes organisés de négociation.
CS et UBS sont en outre d’avis que la transparence pré-négociation pour les valeurs mobilières (art. 42) devrait d’abord être appliquée aux actions dans le domaine des systèmes organisés de négociation, et que des offres de cours sur demande devraient être suffisantes pour la négociation d’autres valeurs mobilières. L’ASPS demande donc la suppression pure et simple de l’art. 42. Autre proposition: suppression de la transparence prénégociation au moins pour la négociation bilatérale dans les systèmes organisés de négociation, et limitation de la transparence aux actions pour la négociation multilatérale. Pour L&S, la notion de «marché liquide» utilisée à l’art. 42, al. 2, n’est pas clairement définie en lien avec la négociation bilatérale et devrait donc être supprimée. L’ABG et l’ASB déplorent enfin que l’art. 42 ne précise pas quelle transparence pré-négociation s’applique à la négociation bilatérale des instruments liquides. Ces deux participants réclament en outre qu’il soit précisé qu’un instrument qui n’est pas négocié sur une plate-forme de négociation est supposé ne pas être liquide.