4.4 Que faut-il décompter ?
Info TVA par secteur 26 · Offices des poursuites et des faillites
En vigueur · État du 3 septembre 2026
AFC · Info TVA secteur 26 · ch. 4.4 · Français
Durant la procédure de faillite ou de sursis concordataire, le décompte TVA s’établit selon les dispositions de la LTVA. Le débiteur assujetti peut déduire l’impôt préalable effectivement payé aux fournisseurs des prestations, pour autant que ces prestations soient utilisées dans le cadre d’activités entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Lorsque la procédure de déclaration décrite au ch. 2 n’est pas applicable, il y a lieu de procéder comme suit.
[Illustration : dans l’original]
Lorsque la créance qu’un débiteur assujetti à la TVA détient vis-à-vis d’un tiers est recouvrée, la TVA est aussi encaissée. Les montants de TVA échéant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée constituent des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). Les montants d’impôt encaissés doivent donc être versés à l’AFC avant la répartition du reste du produit entre les créanciers.
À ce sujet, il y a lieu de prendre connaissance des exemples ci-dessous.
Lettre A : vente d’un bien mobilier ou fourniture de prestations de services
La créance fiscale résultant de la réalisation de biens naît lors de l’adjudication aux enchères au plus fort enchérisseur ou lors de la vente de gré à gré (art. 3, let. c, LTVA). La TVA au taux déterminant (taux d’impôt, TDFN ou TaF) est comprise dans le produit réalisé. Elle fait partie des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA).
Est réputée prestation de services au sens de l’art. 3, let. e, LTVA toute prestation qui ne constitue pas une livraison ; il y a prestation de services en particulier lorsque des valeurs ou des droits immatériels sont cédés.
Lettre B : location ou affermage d’immeubles (locaux)
Si l’assujetti, en mentionnant clairement l’impôt dans la facture ou en déclarant les prestations à la fois sous le chiffre 200 et sous le chiffre 205 de son décompte TVA, a opté pour l’imposition de la location ou de l’affermage (art. 22 LTVA), la TVA contenue dans le loyer constitue une partie des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). L’option pour l’imposition de la location ou de l’affermage d’immeubles (locaux) n’est pas possible, conformément à l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA, lorsque le locataire ou le fermier utilise ces locaux exclusivement à des fins d’habitation.
L’office des faillites, les commissaires ou les liquidateurs doivent vérifier s’il y a imposition par option au moyen des documents commerciaux (en particulier les factures et le décompte TVA). Le produit total des revenus locatifs doit être déclaré dans le formulaire no 533 (→ ch. 5.2).
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt contient des informations sur les principes et les conditions pour l’exercice de l’option. |
[Illustration : dans l’original] | Les Infos TVA Déduction de l’impôt préalable et Changements d’affectation contiennent plus d’informations sur la correction de la déduction de l’impôt préalable. |
Lettre C : vente d’immeubles ou de parties d’immeubles
La vente d’immeubles ou de parties d’immeubles est en général exclue du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA). De plus amples informations à ce sujet se trouvent dans l’Info TVA concernant le secteur Administration, location et vente d’immeubles.
Il y a lieu au préalable de déterminer si le débiteur établit ses décomptes TVA selon la méthode effective ou selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette (TDFN) ou des taux forfaitaires (TaF).
[Illustration : dans l’original]
[Illustration : dans l’original] |
Lorsque le décompte TVA est établi selon la méthode effective, il est possible d’opter (ce qui n’est pas le cas avec les méthodes des TDFN ou des TaF) pour l’imposition volontaire (option) des chiffres d’affaires provenant de la vente d’immeubles (sans la valeur du sol). L’option pour l’imposition de la vente d’un immeuble n’est toutefois pas possible, conformément à l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA, lorsque l’acquéreur utilise l’objet exclusivement à des fins d’habitation ([Illustration : dans l’original] ch. 4.4, let. B).
Le décompte TVA doit être établi comme suit :
a) | Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse : |
b) | Correction de la déduction de l’impôt préalable : |
[Illustration : dans l’original] | De plus amples informations sur la valeur du sol se trouvent dans l’Info TVA concernant le secteur Industrie du bâtiment et dans l’Info TVA concernant le secteur Administration, location et vente d’immeubles. |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt contient des informations sur les principes et les conditions pour l’exercice de l’option. |
[Illustration : dans l’original] | Les Infos TVA Déduction de l’impôt préalable et Changements d’affectation contiennent plus d’informations sur la correction de la déduction de l’impôt préalable. |
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 83 OTVA ; abrogation de l’art. 93 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).