4.1 Principes
Info TVA par secteur 26 · Offices des poursuites et des faillites
En vigueur · État du 31 octobre 2024
AFC · Info TVA secteur 26 · ch. 4.1 · Français
L’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire n’ont aucune influence sur l’assujettissement à la TVA et les obligations qui en découlent. L’assujetti ou son représentant (art. 240 et 295 LP, art. 20 et 15, al. 1, let. e, LTVA) sont seuls responsables de l’imposition complète et exacte des chiffres d’affaires et de la détermination correcte de l’impôt préalable déductible.
En cas de liquidation d’un patrimoine, l’assujettissement prend fin à la clôture de la procédure de liquidation (art. 14, al. 2, let. a, ch. 2, LTVA). L’obligation de remettre le décompte TVA à l’AFC en la forme prescrite demeure valable jusqu’à la clôture de la procédure (art. 71 et 86 LTVA).
A l’ouverture de la faillite, le débiteur assujetti perd la capacité de disposer du patrimoine dont il a été dessaisi, de même que le pouvoir de représentation est retiré aux organes de la société (art. 204, al. 1, LP ; art. 740, al. 5, CO ; ATF 90 II 253).
Tous les biens saisissables appartenant au débiteur assujetti au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse (masse de la faillite), quel que soit l’endroit où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (art. 197 LP).
Pour le décompte TVA (art. 71 en relation avec l’art. 86 LTVA), il y a lieu de distinguer les créances de TVA nées avant l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire, de celles qui sont nées après (→ ch. 4.2 et 4.3).