2.2.1 Contexte
Info TVA 20 · Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle
En vigueur · État du 1 octobre 2020
AFC · Info TVA 20 · ch. 2.2.1 · Français
Une modification des règles de droit relatives à la TVA[9] peut nécessiter qu’une pratique soit définie pour la première fois. Il y a modification d’une règle de droit lorsqu’un mot, un article tout entier, un alinéa ou un chiffre est modifié, ajouté ou supprimé.
| [Illustration : dans l’original] | Il y a modification d’une règle de droit uniquement lorsque non seulement des changements de forme mais aussi des changements de fond (sens de la règle de droit) sont apportés à une norme. |
| [Illustration : dans l’original] | Lorsque seule la formulation d’une règle de droit change, sans que le fond (sens de la règle de droit) soit modifié, on est en présence d’une précision d’une règle de droit. Une précision n’entraîne pas la définition d’une nouvelle pratique. |
| [Illustration : dans l’original] | Des modifications d’ordre rédactionnel d’une règle de droit n’impliquent pas à elles seules la définition d’une nouvelle pratique. |
| [Illustration : dans l’original] | Les principes suivants relatifs à l’applicabilité temporelle ne s’appliquent qu’aux modifications du droit régissant la TVA[9]. Lorsqu’une norme importante pour la TVA[10] d’un autre domaine juridique est modifiée, ce sont les principes figurant aux ch. 2.4 et 3.4 qui doivent être observés. |
[9] | On entend ici les règles de droit relatives à la TVA. Elles incluent: | |
- | les dispositions relatives à la TVA de la Constitution; | |
- | toutes les dispositions des actes législatifs commençant par le chiffre 641.2 du recueil systématique du droit fédéral (RS); et | |
- | les dispositions d’autres domaines juridiques auxquelles renvoient la LTVA ou l’OTVA. | |
Par règle de droit, on entend toutes les normes générales et abstraites qui définissent les obligations de personnes physiques ou morales, leur confèrent des droits, règlent l’organisation, les tâches et les responsabilités d’autorités ou règlent la procédure (par ex. articles de lois ou d’ordonnances; voir art. 22 LParl). | ||
[10] | On entend ici les normes juridiques qui ne sont pas considérées comme des «dispositions du droit régissant la TVA» conformément à la note 9. | |