2.2.2 Applicabilité temporelle
Info TVA 20 · Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle
En vigueur · État du 9 juillet 2024
AFC · Info TVA 20 · ch. 2.2.2 · Français
Lorsqu’une pratique est définie pour la première fois à la suite d’une modification du droit régissant la TVA, les dispositions transitoires correspondantes doivent en principe être observées (par ex. art. 112 ss LTVA).
Lorsqu’une pratique est définie à la suite d’une modification matérielle du droit régissant la TVA, elle s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la norme concernée, indépendamment de la date à laquelle la pratique est publiée. La date d’application d’une pratique définie par l’AFC correspond à la date d’application de la norme pour laquelle la nouvelle pratique est définie.
[Illustration : dans l’original] | Dans la loi et dans l’ordonnance, les modifications des normes juridiques sont indiquées en note de bas de page aux articles concernés avec mention de la date d’entrée en vigueur (cf. par ex. la note de bas de page de l’art. 24a LTVA). |
[Illustration : dans l’original] | En cas de doutes concernant des modifications d’une règle de droit, l’interprétation d’une disposition ou le décompte de la TVA, l’AFC fournit des renseignements par écrit. Ces renseignements s’appliquent en l’espèce jusqu’à la publication de la pratique. Si des divergences apparaissent après la publication entre les renseignements donnés par écrit et la pratique, c’est la pratique qui s’applique (→ ch. 5). |
S’il doit apporter d’éventuelles corrections à ses décomptes en raison d’une divergence par rapport à la pratique de l’AFC, l’assujetti doit remettre à l’AFC un décompte rectificatif par période de décompte concernée.
Si la nouvelle pratique entraîne une correction en faveur de l’AFC, un intérêt moratoire est généralement dû (art. 87 LTVA). S’il a facturé la TVA au destinataire de la prestation, l’assujetti peut effectuer une correction uniquement dans le cadre des dispositions de l’art. 27, al. 2 à 4, LTVA.
Exemple
Une disposition avait été ajoutée à l’art. 25, al. 2, LTVA (let. abis) au 1er janvier 2018 selon laquelle le taux réduit de 2,5 % s’applique également aux livres électroniques sans caractère publicitaire conformément à l’art. 51a OTVA. Jusqu’au 31 décembre 2017, le taux réduit ne s’appliquait pas aux livres électroniques payants. La première définition d’une pratique s’y rapportant avait été publiée aux ch. 3.2 à 3.2.7 de l’Info TVA concernant le secteur Imprimés et publications électroniques le 3 août 2018.
Si un assujetti avait établi au troisième trimestre 2018 un décompte de 7,7 % à l’intention de l’AFC dans lequel figurait le chiffre d’affaires sur la vente de livres électroniques sans caractère publicitaire réalisé la même année, il pouvait corriger la TVA qu’il a versée en trop depuis le 1er janvier 2018 (sous réserve de l’art. 27, al. 2 à 4, LTVA).