2.3.2 Applicabilité temporelle

Info TVA 20 · Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle

En vigueur · État du 1 octobre 2020

AFC · Info TVA 20 · ch. 2.3.2 · Français

La date d’application d’une pratique publiée pour la première fois à la suite d’un arrêt d’un tribunal dépend du fait que cette pratique a un effet en faveur ou au détriment de l’assujetti.

[Illustration : dans l’original]

Si, en application de la pratique, la créance fiscale envers l’assujetti est inférieure à ce qu’elle était auparavant, cette pratique est plus favorable pour l’assujetti.

[Illustration : dans l’original]

Si, en application de la pratique, la créance fiscale envers l’assujetti est supérieure à ce qu’elle était auparavant, cette pratique est défavorable pour l’assujetti.

[Illustration : dans l’original]

Il faut procéder à un examen au cas par cas pour chaque assujetti pour déterminer si sa charge fiscale augmente ou diminue.

Si, dans un cas particulier, la pratique définie pour la première fois par l’AFC est plus favorable pour l’assujetti, la pratique s’applique à partir de sa date de publication[11], de manière rétroactive, aux périodes fiscales qui ne sont pas encore entrées en force (art. 43 LTVA). Dans ce cas, l’assujetti peut faire valoir auprès de l’AFC ses prétentions fiscales résultant de la nouvelle pratique (plus avantageuse). Les prétentions fiscales (par ex. une déduction plus élevée de l’impôt préalable) doivent être communiquées à l’AFC dans un décompte rectificatif par période de décompte. Si l’assujetti a facturé la TVA au destinataire de la prestation, il ne peut effectuer une correction que dans le cadre des dispositions de l’art. 27, al. 2 à 4, LTVA.

Si, dans un cas particulier, la pratique définie pour la première fois par l’AFC est défavorable pour l’assujetti, elle s’applique, sans effet rétroactif, à partir du début du semestre suivant la date de publication (1er janvier ou 1er juillet).

Ce principe ne s’oppose pas à un examen ou à un contrôle des créances fiscales provenant de périodes fiscales qui ne sont pas encore entrées en force. Les corrections résultant d’un décompte non conforme au droit restent possibles.

[1]

Ou à partir de la période de décompte en vigueur au moment de la publication.