Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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112 Développements dus à la jurisprudence et à la pratique des autorités du registre du commerce
La doctrine majoritaire a longtemps été de l’opinion que la loi règle les cas de fusion de manière exhaustive4. En revanche, le Tribunal fédéral a, sans pour autant entrer en matière sur la question de l’absence de base légale, admis la fusion entre associations dans l’ATF 57 II 1 ss. Dans l’ATF 115 II 415 ss, le Tribunal fédéral a expressément autorisé la fusion entre deux fondations bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi. Le Tribunal fédéral n’est néanmoins pas entré en matière sur les conséquences qui résultent de cette décision de principe.
Sur la base de cette jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie de la doctrine a défendu l’opinion selon laquelle la fusion entre personnes morales de formes juridiques différentes doit être autorisée malgré l’absence de bases légales5. En 1992, l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC), qui jusqu’ici n’avait jamais autorisé la fusion entre sujets de formes juridiques différentes, s’est trouvé confronté à un tel cas. Eu égard à la complexité des questions juridiques qui se posaient, l’Office fédéral de la justice donna le mandat à M. FRANK VISCHER d’élaborer un avis de droit concernant l’admissibilité de la fusion entre sociétés à responsabilité limitée ainsi que l’admissibilité de la fusion entre sujets de formes juridiques différentes et de la fusion transfrontalière6. L’expert a reconnu que ces cas de fusion non prévus par la loi doivent en principe être admis. Il s’est basé notamment sur la possibilité d’appliquer par analogie les dispositions légales existantes concernant la fusion ainsi que sur une analyse des intérêts en présence et sur des considérations de droit comparé7.
4 La doctrine en matière de droit des sociétés s’est exprimée unanimement contre l’admissibilité de fusions non prévues par la loi: KARL WIELAND, Handelsrecht, vol. II, Munich et Leipzig 1931, p. 363; JANGGEN/BECKER, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berner Kommentar, Berne 1939, Art.
823 N 28; BÜRGI/NORDMANN, Die Aktiengesellschaft, Zürcher Kommentar, Zurich 1979, Vorbemerkungen zu Art. 748-750 N 11; CHRISTOPH VON GREYERZ, SPR VIII/2, Bâle 1982, p. 287 s.; WERNER VON STEIGER, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zürcher Kommentar, Zurich 1965, Art.
823 N 42, Art. 826 N 2 ; HERBERT WOHLMANN, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, SPR VIII/2, Bâle 1982, p. 439; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Grundriss des schweizerischen Gesellschafts- ème rechts, 6 éd., Berne 1989, § 14 N 78, § 16 N 60; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Einführung in das ème schweizerische Aktienrecht, 3 éd., Berne 1983, § 43 N 29. En revanche, la littérature concernant le droit de l’association et de la fondation n’exige pas de base légale pour la fusion: ANTON HEINI, Das schweizerische Vereinsrecht, Bâle 1988, p. 37; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Perso- ème nenrechts, 3 éd., Berne 1989, p. 262; HANS MICHAEL RIEMER, Die Stiftungen, Berner Kommentar, Berne 1975, Art. 88-89 N 76 ss; HANS MICHAEL RIEMER, Die Vereine, Berner Kommentar, Berne 1990, Art. 76-79 N 71 ss. 5 Cf. MANFRED KÜNG, Zum Fusionsbegriff im schweizerischen Recht, RSDA 65 (1991) p. 245 ss. 6 L’avis de droit a été publiée dans la RSDA 65 (1993) p. 1 ss (FRANK VISCHER, Drei Fragen aus dem Fusionsrecht). 7 Concernant les détails de la motivation, cf. RSDA 65 (1993) p. 1 ss.