Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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que les créanciers et les associés de cette société auront reçu les sûretés auxquelles ils ont droit. D'autre part, l'action basée sur l'article 91 AP-LFus offre à chaque associé la garantie supplémentaire de pouvoir exiger la fixation d'une soulte par un tribunal. Cette action est dirigée non pas contre la société suisse transférante mais contre la société étrangère reprenante. Afin de protéger les associés suisses, il se justifie de prévoir un for en Suisse contre cette société (art. 164, 3e al., AP-LDIP).

L'article 164, 4e alinéa, AP-LDIP prévoit que la société peut être poursuivie à son précédent siège aussi longtemps que les créanciers et les titulaires de parts n'ont pas été désintéressés ou n'ont pas obtenu de sûretés. Aux côtés du lieu de la poursuite, il est proposé de maintenir le for judiciaire en Suisse. Il s'agit en premier lieu du for de la société suisse radiée (art. 151 LDIP), mais également du for en Suisse pour les actions dirigées contre la société étrangère reprenante (art. 164, 3e al., AP-LDIP).

Art. 164a Transfert, fusion et scission à l'étranger

La LDIP ne contient aucune disposition qui détermine à quelles conditions est reconnu en Suisse un transfert de siège étranger, auquel ne participe aucune société régie par le droit suisse. Il en va de même en matière de fusions et de scissions étrangères. Cette question peut s'avérer particulièrement importante, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer l'appartenance de valeurs patrimoniales sises en Suisse.

Il faut rappeler le principe selon lequel de telles opérations ne peuvent être réalisées qu'en tenant compte de l'ensemble des ordres juridiques concernés. Aussi longtemps qu'il n'existe pas de traités internationaux, un acte juridique intervenu dans un Etat et qui n'a pas été reconnu dans les autres Etats concernés ne déploie pas d'effets. Il s'ensuit que la reconnaissance par la Suisse ne peut avoir lieu que si le transfert, la fusion ou la scission a été reconnue valable par l'ensemble des ordre juridiques concernés.

223.24 Modification d’autres dispositions de la LDIP

Art. 162, 3e al. Transfert d'une société de l'étranger en Suisse; moment déterminant

La révision de cette disposition vise simplement à harmoniser la LDIP de 1987 avec le nouveau droit de la société anonyme entré en vigueur le 1er juillet 1992. En effet, le droit de la société anonyme exige, pour les opérations importantes, un rapport d'un "réviseur particulièrement qualifié" (art. 727b CO), alors que l'actuel article 162, 3e alinéa, LDIP parle de "rapport de révision délivré par un office reconnu à cet effet par le Conseil fédéral". Dorénavant, la preuve que le capital est couvert devra être apportée par le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié.