Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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Art. 163 Transfert d'une société de la Suisse à l'étranger
A différents égards, le texte actuel de cette disposition n'est pas satisfaisant.
Contrairement à l'article 161, 1er alinéa, LDIP qui régit le transfert d'une société de l'étranger en Suisse et en pose les conditions, l'actuel article 163, 1er alinéa, LDIP parle de différentes preuves que la société suisse doit apporter avant de se soumettre au droit étranger. La justification de ces deux réglementations différentes est difficile à entrevoir. Ces deux dispositions devraient être mieux harmonisées. Dès lors, en accord avec l'article 161 LDIP, l'article 163, 1er alinéa, AP-LDIP prévoit qu'une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger. Cette nouvelle formulation n'apporte pas de modification matérielle.
La réglementation actuelle de la protection des créanciers en cas de soumission d'une société suisse à un droit étranger se distingue par le fait que, certes la société doit sommer les créanciers par un appel public de faire connaître leurs prétentions, mais il n'est pas fait mention des conséquences qui en résultent, à savoir que les créanciers qui ont produit leurs créances ont le droit d'exiger des sûretés. Le nouvel article 163, 2e alinéa, AP-LDIP rattache la sommation publique de faire connaître les prétentions au droit des créanciers d'exiger des sûretés par application analogique de l'article 57 AP-LFus, comme cela est également prévu à l'article 163c, 3e alinéa, AP-LDIP en cas de fusion d'une société suisse avec une société étrangère. Cette nouvelle formulation n'apporte pas de modification matérielle fondamentale. L'actuel article 164 LDIP ne laisse aucun doute quant au fait le droit d'obtenir des sûretés ou d'être désintéressé était tacitement présumé par le législateur de la LDIP. Par conséquent, la modification matérielle se limite au fait que l'article 57 AP-LFus prévoit en premier lieu le droit d'obtenir des sûretés (cf. commentaire de l'art. 57 AP-LFus).
L'actuel 2e alinéa devient le 3e alinéa de l'article 163 AP-LDIP.
224 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 62, 3e al. (nouveau)
Conformément à la pratique actuelle, l'avant-projet prévoit que la fusion, la scission et la transformation d'institutions de prévoyance sont soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance (cf. art. 38, 67 et 86 ainsi que les remarques concernant l'art. 38). En complétant la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)33, une norme de délégation doit être créée afin de per-
33 RS 831.40