Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif

Art. 163b (nouveau) Fusion de l'étranger vers la Suisse

La fusion de sociétés étrangères peut résulter de leur absorption par une société suisse ou de leur réunion au sein d'une nouvelle société suisse (fusion par combinaison), et ce, pour autant que le droit applicable à la société étrangère l'autorise. Il appartient à chaque Etat de déterminer si et à quelles conditions une société peut quitter son domaine de souveraineté.

En principe, les conditions et les effets de la fusion d'une société étrangère transférante avec une société suisse reprenante sont soumis au droit suisse. Cependant, la fusion n'est possible que si les dispositions impératives du droit étranger sont également respectées. Le droit étranger peut par exemple prévoir des exigences spéciales de majorité pour la décision de fusion de la société, réglementer les changes, soumettre l'opération à des exigences fiscales particulières ou encore exiger le maintien d'un établissement sur le territoire national.

Par ailleurs, la fusion transfrontalière avec une société suisse en tant que sujet reprenant est soumise à la condition que le sujet étranger puisse intégrer une des formes juridiques du droit suisse au sens de l'article 4 AP-LFus. Cette exigence découle déjà de l'article 161, 1er alinéa in fine, LDIP.

L'hypothèse de la réunion au sein d'une nouvelle société suisse de deux sociétés étrangères incorporées dans deux Etats étrangers différents par voie de fusion par combinaison n'est pas expressément réglementée. Ce cas peut cependant sans autre être réglé par une application analogue des nouvelles dispositions concernant la fusion de la LDIP. Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives du droit des sociétés des trois ordres juridiques concernés et, de surcroît, il est, à défaut d'élection de droit, présumé être régi par le droit suisse en tant que droit de la société reprenante. De la même manière, les exigences des deux ordres juridiques étrangers doivent être respectées conformément à l'article 163b, 1er alinéa, AP-LDIP.

Art. 163c (nouveau) Fusion de la Suisse vers l'étranger

La fusion d'une société suisse par voie d'absorption par une société étrangère ou de constitution d'une nouvelle société étrangère (fusion par combinaison) est en principe régie par le droit étranger.

En revanche, le droit suisse doit protéger le statut juridique des titulaires de parts, des associés et des créanciers de la société qui quitte la Suisse.

En cas de reprise d'une société suisse par une société étrangère, l'article 163c AP-LDIP prévoit que la société suisse doit apporter la preuve:

- que la fusion a pour effet de transférer l'ensemble de ses actifs et passifs à la société étrangère, et