Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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de scission établi par les organes de la société qui se scinde est régi par le droit applicable à la société qui se scinde (cf. art. 163d, 2e al., AP-LDIP).
223.23 Dispositions communes concernant le transfert de siège, la fusion et la scission
Art. 164 (complété) Radiation du registre du commerce, lieu de la poursuite et for
L'article 164 AP-LDIP reprend pour l'essentiel le contenu actuel de cette disposition. Le titre marginal "Dettes de la société" n'est cependant pas satisfaisant. Il doit être précisé par "Radiation du registre du commerce, lieu de la poursuite et for". Par ailleurs, le texte de la loi est complété comme suit:
- Le 1er alinéa s'applique également en matière de fusion et de division. Seule la division, à l'exclusion de la séparation et de la dissociation, entraîne la dissolution de la société qui se scinde et sa radiation du registre du commerce (art. 62, 3e al., AP-LFus).
- La radiation ne peut intervenir que si la preuve a été apportée que les créanciers qui ont produit leurs créances conformément aux articles 163, 2e alinéa, 163c, 3e alinéa, et 163d, 1er alinéa, AP-LDIP ont été garantis ou désintéressés, ou encore qu'ils consentent à la radiation. Comme l'office du registre du commerce doit pouvoir vérifier relativement facilement l'exactitude de cette preuve, il est prévu qu'un réviseur particulièrement qualifié doit attester que les dispositions concernant la protection des créanciers ont été respectées (art. 164, 1er al., AP-LDIP).
- Dans les hypothèses de la reprise par voie de fusion d'une société suisse par une société étrangère ainsi que de la division d'une société suisse en sociétés étrangères, la preuve doit être apportée que la fusion ou la division est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère et que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu'elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement (cf. art. 7 s. AP-LFus). Ces versements doivent être effectués selon le droit étranger applicable. Les dispositions qui visent à protéger les associés constituent dans tous les cas des normes impératives du droit suisse des sociétés au sens de l'article 163c AP- LDIP. Il est également prévu que la preuve exigée par l'article 162, 2e alinéa AP-LDIP devra à l'avenir être apportée par le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié.
La réglementation prévue aux 1er et 2e alinéas vise également la protection des créanciers et des titulaires de parts d'une société suisse qui fusionne avec une société étrangère ou encore qui se divise en sociétés étrangères. Elle garantit que la radiation d'une société suisse du registre du commerce ne sera opérée qu'une fois