Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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223.22 Scission transfrontalière
Art. 163d (nouveau)
Il est en principe admis qu'une société suisse transfère, par voie de division, de séparation ou de dissociation, des parts de son patrimoine à une société étrangère existante ou à constituer, et ce, contre attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat. De même, il est admis qu'une société étrangère transfère de telles valeurs patrimoniales à une société suisse contre attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat.
En vertu de l'article 163d AP-LDIP, les dispositions de la LDIP concernant la fusion (art. 163a, 163b et 163d AP-LDIP) s'appliquent par analogie à la scission transfrontalière. Il s'agit donc également de prendre en considération les différents ordres juridiques concernés. C'est en particulier le cas en matière de division, qui est liée à la dissolution de la société qui se scinde (art. 39, let. a, AP-LFus). Une concordance entre les ordres juridiques concernés est également nécessaire en matière de séparation et de dissociation (art. 39, let. b et c, AP-LFus) qui ont lieu contre attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat.
En particulier en cas de division et de séparation, la protection des associés de la société qui se scinde revêt une importance particulière. En revanche, la dissociation est moins problématique dans la mesure où les droits de participation du sujet reprenant reviennent directement à la société qui se scinde et non pas à ses titulaires de parts. Toutefois, en matière de dissociation, l'évaluation correcte des parts sociales qui constituent la contre-prestation pour le transfert de la part de patrimoine est particulièrement importante pour les titulaires de parts de la société transférante, car il s'agit toujours d'une transformation, du moins partielle, de la société en une société holding.
La scission est subsidiairement régie par le droit applicable à la société qui se scinde (art. 163d, 2e al., AP-LDIP). Sur ce point, il y a par conséquent une différence avec la réglementation de la fusion, qui prévoit l'application subsidiaire du droit applicable à la société reprenante (art. 163b, 2e al. et 163c, 4e al., AP-LDIP). La fusion présente les liens les plus étroits avec le droit applicable à la société reprenante. En revanche en matière de scission, c'est le droit applicable au sujet transférant qui est davantage concerné, la protection du statut juridique des titulaires de parts de cette société étant primordiale.
En ce qui concerne le contrat de scission, l'article 163a AP-LDIP s'applique par analogie. Cependant, à défaut d'élection de droit, le contrat de scission est présumé être régi par le droit applicable à la société qui se scinde. Les dispositions impératives du droit des sociétés des ordres juridiques concernés doivent être respectées. Le projet