Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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mettre au Conseil fédéral d'édicter par voie d'ordonnance des dispositions concernant l'approbation de fusions, scissions et transformations par les autorités de surveillance. A ce propos, l'exercice de la surveillance en matière de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance doit également être réglementé de manière plus précise. Une telle ordonnance aura pour effet d'assurer la sécurité juridique ainsi qu'une pratique uniforme des autorités de surveillance. D'autre part, elle rendra possible une préparation adéquate des restructurations d'institutions de prévoyance soumises à autorisation.
225 Loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne
Art. 14
L'article 14, alinéa 1er, de la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne (RS 952.0) autorise le Conseil fédéral à faciliter la transformation d'une banque coopérative en société anonyme, en société en commandite par actions ou en société à responsabilité limitée (cf. al. 4). Eu égard à la nouvelle réglementation de la transformation prévue par la loi sur la fusion (art. 68ss), cette disposition peut être abrogée. D'autre part, les alinéas 2 à 4 de l'article 14 de la loi sur les banques et caisses d'épargne étant devenus désuets, il s'impose également de les abroger.
226 Loi fédérale sur surveillance des institutions d'assurance privées
Art. 9a
En conformité avec l'exigence de l'approbation de fusions, de scissions et de transformations d'institutions de prévoyance (cf. art. 38, 67 86, al. 2 de l'avant-projet et art 62, al. 3, LPP), la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances)34 doit également prévoir une telle réserve d'approbation. En effet, l'approbation de ces opérations de restructuration par l'autorité de surveillance est également nécessaire eu égard à la protection des assurés. Les questions de la fusion, de la scission et de la transformation d'institutions d'assurance seront vraisemblablement réglementées de manière plus détaillées dans le cadre d'une future révision totale de la loi sur la surveillance des assurances.
Art. 42. 1er al.
La modification de l'article 42 de la loi sur la surveillance des assurances confère la compétence au Conseil fédéral d'édicter par voie d'ordonnance des dispositions
34 RS 961.01