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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages

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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET

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Chapitre premier: Chapitre premier: Dispositions générales Dispositions générales

A. Définition A. Définition Art. 772 Art. 772

1La société à responsabilité limitée est celle1 La société à responsabilité limitée (Sàrl) est que forment deux ou plusieurs personnes ou celle qui se forme sous une raison sociale dont sociétés commerciales sous une raison sociale le capital déterminé d’avance (capital social) et dont le capital est déterminé à l’avance se compose de parts (parts sociales), et à (capital social). laquelle participent un ou plusieurs associés,

titulaires d’une ou plusieurs parts sociales.

2Tout associé participe au capital social sans2 Les associés ne répondent pas que sa part (part sociale) ait le caractère d’une personnellement des dettes sociales et ne sont action. Il répond des engagements de la tenus que des prestations statutaires.

société même au-delà de sa part sociale, mais

au plus à concurrence du capital social inscrit,

dans les cas déterminés par la loi. Au surplus,

il ne peut être tenu à d’autres prestations que

celles qui sont prévues par les statuts.

3La société peut être fondée pour faire le3 La société à responsabilité limitée peut être commerce, exploiter une fabrique ou exercer fondée aussi en vue de poursuivre un but qui en la forme commerciale quelque autre n’est pas de nature économique.

industrie, ou encore pour atteindre d’autres

buts économiques.

B. Capital social B. Capital social Art. 773 Art. 773

Le capital social ne peut être inférieur à Le capital social ne peut être inférieur à 20'000 francs ni excéder 2 millions de francs. 40'000 francs.

C. Part sociale C. Parts sociales Art. 774 Art. 774

1Le montant des parts des divers associés1 Les statuts fixent la valeur nominale des peut être différent, mais il doit être de 1000 parts sociales à 100 francs au moins. Une francs au moins ou d’un multiple de 1000 réduction au-dessous de ce montant lors d’un francs. assainissement de la société est réservée.

2Un associé ne peut posséder plus d’une part.2 Un associé peut être titulaire de plusieurs L’associé doit, lors de la fondation de la parts sociales.

société, libérer sa part de 50 pour-cent au

moins par des versements en argent ou par des

apports en nature.

3Les parts sociales ne peuvent être émises qu’à la valeur nominale ou à un montant supérieur.