Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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1 Partie générale
11 Point de départ de la réforme 111 Importance pratique de la Sàrl
Depuis sa création par le législateur en 1936, la Sàrl ne s’est pas véritablement implantée en Suisse jusqu’à la fin 1991: il y avait alors environ 2’800 Sàrl (ce nombre avait un peu baissé les années précédentes), alors qu’il existait plus de 100’000 petites sociétés anonymes. L’idée des années trente d’offrir aux petites et moyennes entreprises une alternative à la forme juridique de la SA n’avait manifestement pas trouvé, en pratique, le succès escompté.
Cette situation a soudainement changé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés anonymes le 1er juillet 1992: alors que le nombre des sociétés anonymes stagnait, et était même en légère diminution en 1994 et 1995, celui des Sàrl n’a cessé de s’accroître de façon spectaculaire pour passer en 1993, la première année complète sous l’empire du nouveau droit des SA, de 2’964 à 4’186 unités, soit une augmentation de plus d’un tiers par rapport à l’année précédente. Durant les années suivantes, la tendance s’est maintenue, le nombre des Sàrl atteignant 6’600 unités en 1994 et 10’705 en 1995; à fin 1998, le nombre de Sàrl dépassait déjà plus de 31'000 unités. Cet accroissement est principalement dû à de nouvelles fondations, mais aussi à des transformations de sociétés anonymes en Sàrl en vertu des art. 824 ss CO.
La raison de la «redécouverte» de la Sàrl tient, en premier lieu, aux exigences plus sévères posées par le nouveau droit des sociétés anonymes : l’augmentation du capital minimum à 100’000.- francs, les exigences de qualifications particulières et d’indépendance de l’organe de révision; ces deux éléments conduisent à une augmentation des coûts de fonctionnement d’une entreprise sous forme de SA. Il est aussi apparu (même si cela était déjà le cas sous l’empire de l’ancien droit des SA) que les exigences de nationalité et de domicile des gérants dans la Sàrl étaient inexistantes ou moins sévères que celles posées par l’art. 708 CO pour le conseil d’administration d’une SA. En outre, la possibilité de restreindre, sans limitation, la transmissibilité des parts sociales, ainsi que la possibilité de sortie et d’exclusion d’un sociétaire ont joué un rôle. Enfin, faut-il rappeler que l’obligation de prestations accessoires telle qu’elle est possible dans la Sàrl, ainsi que le principe selon lequel les fondateurs peuvent, sans autre, prétendre eux-mêmes à la gestion de la société, rendent inutiles les conventions entre sociétaires. Mais en premier lieu, comme déjà exposé, les considérations de coûts ont été déterminantes. Ceci n’est pas sans poser problème car, de l’avis du groupe de travail Sàrl, les exigences minimales du droit actuel concernant le montant du capital à la fondation et la possibilité de renoncer à un organe de révision ne garantissent pas une protection suffisante des créanciers. Le futur droit de la Sàrl devrait, s’agissant du capital de fondation et de l’organe de révision, se rapprocher des principes régissant le droit des SA (cf. ci-dessous ch. 225 et 243).
112 Insuffisances de fond du droit actuel
En dépit de la flexibilité relativement grande qu’offre encore la société anonyme après la réforme de 1991, il existe toujours en Suisse le besoin d’une société de capitaux à caractère personnel, qui présente les caractéristiques suivantes:
1. personnalité juridique;
2. raison sociale indépendante du changement des titulaires de parts sociales;
3. réduction des risques pour les associés;