Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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4. structure simple, en principe sans nécessité de faire appel à un organe formel de déli-

bération et de décision (conseil d’administration);

5. possibilité d’ancrer directement dans les statuts, pour les associés, l’obligation

d’effectuer des versements supplémentaires, des devoirs accessoires, une prohibition de faire concurrence, des droits de préemption ou de vente des parts;

6. possibilité de sortir de la société ainsi que d’une action en exclusion d’un associé pour

juste motif.

La société anonyme ne peut que partiellement répondre à ces exigences, et seulement par le biais de conventions d’actionnaires. Le modèle suisse de Sàrl de 1936, quant à lui, ne peut y satisfaire que jusqu’à un certain point. La réglementation de 1936 contient des «particularismes» helvétiques, qui ne sont nullement indispensables et se révèlent plutôt comme un fardeau. Ils sont dus en partie à la méfiance régnant encore dans les années vingt et trente à l’égard de cette société nouvelle et en partie au besoin de la profiler par rapport à son modèle allemand.

Bien que les avis ne soient pas totalement unanimes sur un point ou l’autre, la réglementation actuelle telle qu’adoptée en 1936 présente les inconvénients suivants:

1. Une Sàrl ne peut, du moins selon le texte légal, poursuivre des buts non économiques

(art. 772 al. 3 CO, à l’inverse de l’art. 620 al. 3 CO pour la SA et du droit allemand).

2. La Sàrl unipersonnelle – comme d’ailleurs la SA unipersonnelle – n’est pas prévue

expressément par la loi actuelle. En tous les cas, la fondation d’une Sàrl par une seule personne est impossible (art. 775 CO).

3. Le capital minimum de Fr. 20’000.- exigé (art. 773 CO) est si bas que les dépenses

engagées durant la première année conduiront régulièrement à une perte de la moitié du capital ou un surendettement, même pour une entreprise modeste.

4. La limitation du capital social à deux millions au maximum (art. 773 CO) restreint à

l’avance les possibilités de développement d’une entreprise sous forme de Sàrl.

5. De manière plus sévère que dans le modèle allemand de la Sàrl, chaque associé est

tenu solidairement, comme un associé en nom collectif, jusqu’à concurrence du montant du capital inscrit (le cas échéant, bien au delà de sa part sociale) pour la libération de ce capital et en cas de restitution indue (art. 802 CO).

6. L’associé sortant répond dans ce cadre de toutes les obligations de la société encore

pendant les cinq ans qui suivent sa sortie de cette dernière (art. 802 en relation avec l’art. 591 CO).

7. Une augmentation de capital nécessite l’assentiment de tous les associés (art. 786 CO

en relation avec l’art. 779 al. 1 CO), exigence que les statuts ne peuvent pas assouplir.

8. Le droit de la Sàrl ne prévoit pas de réduction de capital facilitée pour assainir le

bilan en cas de déficit, comme c’est le cas pour la SA (art. 735 CO).

9. Il manque une réglementation claire instaurant une postposition des prêts des associés

à la société (resp. leur qualification de capital propre), lorsque cette dernière dispose d’un capital tout juste suffisant (cf. §32a de la loi allemande sur la Sàrl, «Eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen»).

10. Le transfert des parts sociales est difficile à réaliser. La cession d’une part sociale

requiert la forme authentique (art. 791 al. 4 CO) et une modification des statuts dans tous les cas, car le montant de la part sociale de chaque associé est indivisible et doit figurer dans les statuts (art. 776 ch. 3 CO). Cela suppose une décision de l’assemblée