Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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des associés revêtant la forme authentique (art. 784 al. 1 CO) et l’approbation des trois quarts des associés, représentant en même temps les trois quarts au moins du capital social (art. 784 al. 2 et 791 al. 2 CO).

11. Au début de chaque année civile, une liste, signée par tous les associés gérants, doit

être remise au préposé au registre du commerce; cette liste doit contenir le nom de tous les associés, leur part et les prestations qu’ils ont faites (art. 790 al. 2 CO).

12. La réduction du capital social est rendue plus difficile par la fixation des parts sociales

à un montant divisible par Fr. 1’000.- (art. 774 al. 1 CO).

13. La faillite d’un associé peut entraîner la dissolution de la Sàrl (art. 793 CO).

14. Le droit de contrôle et d’information de l’associé non gérant (art. 819 CO), qui dépend

tout particulièrement des informations, est insatisfaisant.

15. La modification des statuts est rendue très difficile, puisqu’elle exige l’approbation de

la majorité des trois quarts des associés représentant au moins trois quarts du capital social (art. 784 al. 2 CO).

16. L’applicabilité à la Sàrl des nouvelles dispositions du droit des SA (1991) sur la tenue

de la comptabilité (art. 805 CO, qui renvoie aux «règles de la société anonyme en matière de bilan et de fonds de réserve»), est contestée en doctrine, et de manière plus générale, le rapport entre le droit révisé des SA et celui de la Sàrl n’est pas clair.

17. La convocation et la direction de l’assemblée des associés est attribuée aux «gérants»

(art. 809 CO), sans qu’il soit précisé quelle est la procédure à suivre lorsque deux ou plusieurs gérants ne sont pas d’accord entre eux.

18. La répartition des compétences entre les gérants et l’assemblée des associés n’est pas

clairement définie (art. 810 CO).

19. Tous les associés ne peuvent et ne doivent gérer la société que collectivement, sauf

disposition contraire des statuts (art. 811 CO).

20. L’associé gérant d’une Sàrl est soumis ex lege personnellement à la poursuite par voie

de faillite, bien qu’il n’exploite pas d’entreprise en son propre nom et pour son propre compte (art. 39 ch. 5 LP).

21. La prohibition de faire concurrence à la charge des associés gérants, valable ex lege,

ne peut être levée qu’à l’unanimité des associés (art. 818 CO).

22. La révision même dans la forme la plus simple d’un contrôle des comptes n’est pas

obligatoire pour la Sàrl (art. 819 CO).

En doctrine, on relève d’autres inconvénients tels que la réglementation actuelle interdisant l’incorporation des parts sociales dans un papier-valeur ou la non adaptation des parts d’une Sàrl au marché boursier, hors bourse ou para-boursier. De l’avis du groupe de travail Sàrl, il s’agit moins d’inconvénients que de caractéristiques propres au droit de la société à responsabilité limitée.

113 Faiblesses rédactionnelles du droit actuel

On ne saurait en outre perdre de vue que la rédaction du droit actuel de la Sàrl laisse à désirer par endroit. A la différence des règles sur la société en nom collectif ou en commandite, qui se lisent et se comprennent dans l’ensemble aisément, plusieurs dispositions du droit de la Sàrl sont difficiles à saisir, voire même trompeuses. En voici quelques exemples :