Rapport sur les résultats

Consultation 2000/11: Statut de Rome de la Cour pénale internationale; ratification · 18 pages

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matériel. A son sens, excepté la révision prévue des articles 309 CP et 179b CPM, il n’y a, dans l’état actuel des choses, aucune raison de vouloir réformer le droit pénal, remarque qui s’applique également aux principes généraux du droit pénal et aux peines.

A l’inverse, le canton de Zurich est d’avis qu’il convient d’intégrer dès que possible dans la législation interne les dispositions de droit pénal matériel qui font encore défaut. En effet, ce n’est qu’à cette condition, souligne ce canton, qu’il sera possible de poursuivre sans faille aucune les auteurs des crimes contre l’humanité les plus graves. Par ailleurs, si la Suisse veut aller résolument dans le sens des objectifs liés au Statut de Rome, elle ne peut que compléter, comme il se doit, son régime juridique national. Le canton de Genève, pour sa part, prend acte de ce que la Confédération prévoit d’apporter ultérieurement au droit pénal interne des modifications telles que celles qui lui ont déjà été soumises dans le cadre de la consultation sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et auxquelles il a souscrit.

Le PRD demande que le CP soit complété dans les meilleurs délais. Le PSS estime également qu’il est essentiel d’intégrer prochainement dans le droit pénal suisse des dispositions concernant les crimes contre l’humanité, les travaux législatifs nécessaires devant être entrepris rapidement. Il importe – relève le PSS – que les nouvelles dispositions privilégient, dans la majorité des cas, les autorités de la justice civile. Amnesty International partage cet avis.

L’Université de Genève est favorable à ce que l’on intègre dès que possible dans le droit pénal interne des normes réprimant les crimes contre l’humanité. Même si une telle démarche n’est peut-être pas absolument nécessaire avant la ratification, il conviendra de l’entreprendre résolument après celle-ci. Il conviendra également, poursuit l’Université de Genève, de profiter de l’occasion pour soumettre à réexamen les dispositions du Code pénal militaire concernant les crimes contre l’humanité. Par ailleurs, il importera d’étudier soigneusement la question de la confiscation des biens (art. 77, al. 2, let b du Statut). Pour l’Université de Lausanne, il est indispensable que la Suisse intègre dans son droit interne des dispositions réprimant les crimes contre l’humanité si elle veut sauvegarder sa souveraineté.

L’ACAT estime également que la Suisse devrait introduire dès que possible dans son droit interne des dispositions réprimant les crimes contre l’humanité. Ce faisant, elle devrait – toujours selon l’ACAT – tenir compte des principes généraux du droit pénal tels qu’ils sont définis par le Statut de Rome. Pour Terre des hommes, il est indispensable que la Suisse créée les conditions juridiques lui permettant de réprimer elle-même les crimes ressortissant à la compétence de la Cour. La Société suisse de droit pénal relève qu’à son sens, il reste à clarifier, sinon par des normes du moins par un commentaire, certaines dispositions du Statut de Rome et du Code pénal Suisse qui sont en contradiction. Il s’agit notamment des normes concernant l’imprescriptibilité (art. 24 du Statut et art. 75bisCP) et du principe de la non-rétroactivité. Pour M. Cottier, également, il ne fait pas de doute qu’il est nécessaire d’apporter d’autres modifications au droit pénal suisse, non seulement pour concrétiser le Statut en Suisse, mais encore pour permettre à la Suisse de mieux respecter le droit des gens. Ce faisant, estime M. Cottier, il y aura lieu de réexaminer en particulier le partage des compétences s’agissant de la poursuite des crimes visés par le Statut. En cette matière, il importe que les autorités judiciaires civiles aient la primauté, poursuit M. Cottier,