Rapport sur les résultats
Consultation 2000/11: Statut de Rome de la Cour pénale internationale; ratification · 18 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
Le canton de Zoug émet, lui aussi, des doutes quant à la pertinence de la distinction faite dans le rapport entre « extradition » et « remise », déclarant « qu’il n’est pas entièrement convaincu par cette distinction ». Il reconnaît cependant, ainsi que le relève, à juste titre, le rapport qu’il est « difficilement imaginable » que la Suisse renonce, dans un cas d’espèce, à engager des poursuites pénales pour déférer la personne concernée devant la Cour pénale internationale.
Dans sa réponse, le PRD, également, aborde le problème de l’opportunité d’élaborer une modification constitutionnelle soumise au référendum obligatoire. Il estime que le rapport traite de manière « par trop superficielle » de la « distinction ténue » opérée entre remise et extradition. En conclusion, ce parti déclare, cependant, « se rallier aux arguments tendant à démontrer que le référendum facultatif suffit et, partant, qu’il n'est pas nécessaire de procéder à une modification constitutionnelle ».
Analysant lui aussi le problème de la constitutionnalité du projet, le canton de Neuchâtel rappelle le caractère complémentaire des interventions de la Cour, qui, a son sens, rend « tolérable » la restriction du droit – garanti par la constitution à tout ressortissant suisse – de ne pas être extradé. En l’occurrence, estime ce canton, il s’agit d’une « éventualité toute relative et théorique ».
Dans sa réponse, le Tribunal fédéral insiste sur la distinction entre extradition à une autorité étrangère et remise à la Cour pénale internationale, distinction qui – pour reprendre ses termes – « n’est pas sans importance si on la met en relation avec l’article 25, alinéa 1 cst ».
Enfin M. Cottier souscrit sans réserve aux considérations émises dans le rapport à propos de la constitutionnalité du projet.
3 Projet de loi fédérale portant modification du code pénal et du code pénal militaire
3.1 Remarques générales concernant plus particulièrement la concrétisation du projet en « deux étapes »
Dans le rapport explicatif, le Conseil fédéral relève que, dans un premier temps, il ne soumettra au Parlement que les normes législatives impérieusement exigées par la ratification, les modifications que le Statut rend nécessaires devant faire l’objet d’une seconde étape. Au nombre de ces dernières figure l’élaboration des dispositions permettant d’intégrer dans le droit pénal suisse des dispositions relatives aux crimes contre l’humanité.
Les participants souscrivent à la procédure choisie qui revient à partager les travaux en deux phases. Les cantons de Zurich et du Jura, le PRD, le PSS, la Conférence suisse des autorités de poursuite pénale, la Société suisse de droit pénal, enfin M. Cottier approuvent expressément cette procédure. L’Université de Genève, pour sa part, concède qu’il n’est peut-être pas absolument indispensable d’adopter avant la ratification du Statut des norme réprimant les crimes contre l’humanité. L’Université de Lausanne laisse entendre que l’on aurait très bien pu concevoir que la Suisse ratifie le Statut et établisse ensuite la législation d’application.