Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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3 Avis et propositions
31 Avis sur les points centraux du projet mis en consul-
tation
311 Etats tiers sûrs
Art. 6a (nouveau) Autorité compétente
1 L’Office fédéral des réfugiés (office) décide de l’octroi ou du refus de l’asile, ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse.
2 Le Conseil fédéral peut désigner : a. les Etats dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution comme Etats d’origine ou de provenance sûrs ; b. les Etats qui, selon lui, garantissent effectivement le respect du principe du non-refoulement au sens de l’art. 5, al. 1, comme Etats tiers sûrs.
3 Le Conseil fédéral soumet les décisions prises conformément à l’al. 2 à un contrôle périodique.
Art. 23 Décisions à l’aéroport
1Lorsque l’office n’autorise pas le requérant à entrer en Suisse à l’aéroport, il peut :
a. rejeter la demande d’asile lorsque, selon l’avis unanime de l’office et du Haut-Commissariat des Nations Unies, le requérant ne risque manifestement aucune persécution dans son pays d’origine ou de provenance ;
b. ne pas entrer en matière sur la demande d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat dans lequel il a séjourné auparavant et qui est soit un Etat sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, soit un Etat dans lequel il peut demander protection ; c. ne pas entrer en matière sur la demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat compétent pour mener une procédure d’asile et de renvoi sur la base d’une convention internationale ; d. ne pas entrer en matière sur la demande d’asile lorsque des proches parents du requérant ou d’autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits vivent dans un Etat tiers disposé à l’accueillir.
2Une décision prise en vertu de l’al. 1 doit être notifiée à l’intéressé dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande. Lorsque la procédure se révèle plus longue, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse. Le requérant frappé d’une décision de renvoi ne peut être retenu à l’aéroport que jusqu’au prochain vol régulier à destination de son pays d’origine ou de provenance ou d’un Etat tiers, mais au maximum sept jours. Demeure réservé l’art. 112.
3 Lorsque l’entrée en Suisse doit être autorisée bien qu’une décision ait été prise conformément à l’al. 1, cette dernière reste exécutoire même après l’entrée en Suisse.
Art. 34 Titre, ainsi qu’al. 1 et 3 (nouveau) Non-entrée en matière en l’absence de risque de persécution à l’étranger
1Abrogé