Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats
LU : Par principe, il importe que la preuve de la sûreté d’un Etat continue d’incomber aux autorités. Pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il suffit de la rendre vraisemblable.
SAJE: les requérants ne doivent être renvoyés dans un Etats tiers que s’ils y ont déjà déposé une demande d’asile et si ce pays respecte le principe du non-refoulement.
Divers
APE : Lorsqu’elles sont rendues dans un centre d’enregistrement, les décisions de non-entrée en matière assorties d’une décision de renvoi dans un Etat tiers doivent être exécutées à partir dudit centre. Le cas échéant, l’attribution à un canton ne doit intervenir que dans le canton où se trouve le centre d’enregistrement (ZH pense exactement le contraire). En effet, la clé de répartition doit permettre de compenser les dépenses supplémentaires à la charge des cantons dans lesquels se trouvent les centres. Dans l’hypothèse où les requérants continueraient d’être attribués à d’autres cantons, leur transfert devrait être effectué dans le cadre du projet « Train-Street », afin de contrer le risque de passage à la clandestinité (sont aussi de cet avis : AI, AR, GL, NE, SG, TG, TI, VS, Berne, UVS).
APE : Il importe que la CRA ne donne suite aux demandes en restitution de l’effet suspensif dans le cadre d’un recours que de manière très restrictive (sont du même avis : AI, AR, BL, FR, GL, GR, NW, OW, SG, LU, VS, TI, ZG).
HCR : Seul l’ODR doit être habilité à procéder à l’audition à l’aéroport. Il convient de commenter sous l’angle grammatical la recommandation R. (94) 5 du CAHAR.
CRA : L’application de l’art. 112, al. 1, LAsi aux ressortissants de pays noneuropéens peut constituer une violation de l’art. 13 CEDH (droit à un recours effectif). Dans ces cas, le délai de 48 heures (cf. art. 112, al. 2, LAsi) n’est souvent pas suffisant.
ZG : En l’absence de documents de voyage suffisants à l’exécution du renvoi, une décision de non-entrée en matière n’améliore pas les conditions de son exécution.
OSAR : Le principe de l’Etat tiers sûr encourage l’immigration clandestine, pousse à dissimuler l’itinéraire emprunté et empêche les autorités d’examiner sur le fond les demandes d’asile (sont également de cet avis : BS, PDC, PSS, EPER, FEPS, CES, JDS, SSF, ZFA, CFE).
OSAR : Il convient de compléter les art. 23, al. 1, let. b à d et art. 34, al. 3, let. a à c du projet de révision de la LAsi, en précisant que la sûreté d’un Etat tiers se détermine en fonction des critères définis par l’OSAR à l’art. 6abis(partagent ce point de vue : CRS, CAR, FRSP).
CRA : les art. 23, al. 1 et 34, al. 1, LAsi doivent formulés sous forme de « dispositions potestatives » ou alors il convient d’employer, de façon unanime, l’expression « en règle générale ».
CRA : Il convient de supprimer le mot « recours » de l’art. 34, al. 3, LAsi.